Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de prolonger son activité au-delà du 18 juillet 2020.
Par un jugement n° 2003001 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
II. Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel la directrice générale du CNG a retiré l'arrêté du 10 avril 2019 refusant de prolonger l'activité de M. A... au-delà du 18 juillet 2019.
Par un jugement n° 2000289 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 20 novembre 2019.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 janvier 2023, sous le n° 23VE0092, M. A..., représenté par Me Grand d'Esnon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003001 du 17 novembre 2022 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 avril 2020 ;
3°) d'ordonner les mesures d'exécution impliquées par cette annulation, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure, faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ;
- l'arrêté contesté, en ce qu'il procède au retrait de l'arrêté du 20 novembre 2019, méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de l'arrêté du 20 novembre 2019 au motif que celui-ci a été annulé ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête de M. A....
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté ne procède pas au retrait de l'arrêté du 20 novembre 2019 ;
- les autres moyens invoqués par M. A... sont infondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Les parties ont été informées, le 8 avril 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le CNG était tenu de refuser de prolonger l'activité de M. A... au-delà du 18 juillet 2020, l'intéressé étant atteint par la limite d'âge depuis le 18 juillet 2019 et ayant été radié des cadres par l'arrêté du CNG du 10 avril 2019, de telle sorte que les moyens invoqués par M. A... à l'encontre de l'arrêté du 17 avril 2020 sont inopérants.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2023, 30 janvier 2023 et 15 octobre 2024, sous le n° 23VE0093, M. A..., représenté par Me Grand d'Esnon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000289 du 17 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 20 novembre 2019 au motif que le CNG ne pouvait légalement procéder au retrait de l'arrêté du 10 avril 2019 sans méconnaître les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ce dernier arrêté ayant été obtenu par fraude, il pouvait être retiré à tout moment en application des dispositions de l'article L. 241-2 du même code ; en effet, cet arrêté a été pris au vu d'un avis émis par une personne cumulant les fonctions de président de la commission médicale d'établissement et de chef de pôle, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6144-5-1 du code de la santé publique, sans que la composition de l'effectif médical de l'établissement ne puisse justifier que le règlement intérieur de l'établissement déroge à cette règle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, représenté par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des frais d'instance.
Le centre hospitalier soutient que :
- le règlement intérieur de l'établissement prévoit que les fonctions de président de la commission médicale d'établissement et de chef de pôle peuvent être cumulées, conformément à ce que permettent les dispositions de l'article R. 6144-5-1 du code de la santé publique, si bien que l'avis de la présidente de la commission médicale d'établissement a été régulièrement émis ; en tout état de cause, l'arrêté du 10 avril 2019 ne peut être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; par suite, son retrait au-delà d'un délai de quatre mois méconnaît les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en tout état de cause, l'arrêté du 10 avril 2019 ne pouvait être retiré dès lors qu'il n'était pas entaché d'illégalité ; en effet, la demande de prolongation d'activité ayant été présentée par le praticien après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 6152-329 du code de la santé publique, le CNG était tenu de la rejeter.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, le CNG conclut :
1°) à l'annulation du jugement n°2000289 du 17 novembre 2022 ;
2°) au rejet des conclusions présentées par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise tendant à l'annulation de l'arrêté de la directrice générale du CNG du 20 novembre 2019.
Le CNG soutient que la demande de prolongation d'activité présentée par le praticien n'a été refusée par l'arrêté du 10 avril 2019 qu'en raison des avis défavorables de la présidente de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement, sans qu'il ne soit alors informé de la situation de pénurie médicale ayant justifié ensuite la conclusion d'un contrat d'une durée de six mois à compter du 18 juillet 2019 ; l'arrêté du 20 novembre 2019 est ainsi intervenu afin de régulariser la situation administrative du praticien, une fois l'ensemble des informations pertinentes recueillies.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Guesnier, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 avril 2019, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a, au vu des avis défavorables émis par la cheffe de pôle, présidente de la commission médicale d'établissement, et par le directeur de l'établissement, rejeté la demande de prolongation d'activité présentée par M. A..., praticien hospitalier, au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, l'a autorisé à cesser ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite et l'a rayé des cadres à compter du 18 juillet 2019. M. A... a néanmoins été recruté par ce centre hospitalier pour exercer les fonctions de praticien contractuel dans le pôle de médecine, service d'oncologie, pour une durée de six mois, du 18 juillet 2019 au 17 janvier 2020. Par un arrêté du 20 novembre 2019, la directrice générale du CNG a, compte tenu de l'existence de ce contrat à durée déterminée, retiré l'arrêté du 10 avril 2019 et autorisé M. A... à prolonger son activité pour une durée de six mois. Par un arrêté du 17 avril 2020, la directrice générale du CNG, au vu des avis défavorables émis par la cheffe de pôle, présidente de la commission médicale d'établissement, et par le directeur de l'établissement, a refusé de prolonger l'activité de M. A... au-delà du 18 juillet 2020. Par un jugement n° 2000289 du 17 novembre 2022 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande du centre hospitalier, annulé l'arrêté du 20 novembre 2019. Par un jugement n° 2003001 du 17 novembre 2022, dont M. A... relève également appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2020.
2. Les requêtes n°23VE00092 et 23VE00093 présentées par M. A..., relatives à sa situation administrative, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 2019 :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. " D'autre part, aux termes de l'article R. 6144-5-1 du code de la santé publique : " (...) Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l'effectif médical de l'établissement le justifie. (...) ".
4. Il est constant qu'alors que l'article R. 6152-329 du code de la santé publique prévoit que le directeur du CNG statue sur toute demande de prolongation d'activité présentée par un praticien hospitalier au vu des avis émis respectivement par le chef de pôle et par le président de la commission médicale d'établissement, ces avis ont en l'espèce été rendus par la même personne, la présidente de la commission médicale d'établissement étant également la cheffe du pôle dont M. A... relève. Si le requérant estime que le cumul de ces fonctions est en l'espèce contraire aux dispositions de l'article R. 6144-5-1 du code de la santé publique, dès lors que la composition de l'effectif médical du centre hospitalier ne saurait selon lui justifier que le règlement intérieur de l'établissement déroge à la règle de non cumul qu'elles instaurent, le rejet de sa demande de prolongation d'activité ne saurait être regardé comme ayant été obtenu par fraude du seul fait de l'irrégularité dont seraient entachés les avis émis sur sa demande de prolongation d'activité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. "
6. En application de ces dispositions, le retrait de l'arrêté du 10 avril 2019 rejetant la demande de prolongation d'activité de M. A... et le radiant des cadres ne pouvait intervenir que dans un délai de quatre mois suivant son édiction, soit jusqu'au 10 août 2019. La circonstance que le CNG n'avait pas connaissance, à la date de l'arrêté du 10 avril 2019, de la situation de pénurie de personnel ayant justifié le recrutement de M. A..., le 18 juillet 2019, par contrat à durée déterminée conclu sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. L'arrêté du 20 novembre 2019 retirant l'arrêté du 10 avril 2019 est donc intervenu en méconnaissance des dispositions de cet article.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... et le CNG ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2000289, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 20 novembre 2019. Les conclusions de sa requête n°23VE0093, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives au titre des frais d'instance doivent donc être rejetées.
Sur la légalité de l'arrêté du 17 avril 2020 :
8. Aux termes de l'article R. 6152-328 du code de la santé publique : " Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955. / A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : (...) / 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 " Aux termes de l'article R. 6152-329 du même code: " Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité. / La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé. / Le directeur de l'établissement désigné dans la demande transmet sans délai celle-ci au président de la commission médicale d'établissement et au chef de pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir leur avis motivé. (...) Le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite d'âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. / Si la prolongation d'activité est accordée, le praticien est maintenu dans l'emploi qu'il occupait au moment de la demande. / (...) / Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d'âge ". Aux termes de l'article R. 6152-330 du même code : " La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période de prolongation en cours ". Aux termes de l'article R. 6152-332 du même code : " En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. "
9. M. A... a atteint le 18 juillet 2019 la limite d'âge prévue par les dispositions statutaires de l'article R. 6152-328 du code de la santé publique applicables aux praticiens hospitaliers et a été radié des cadres pour faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette même date par l'arrêté de la directrice générale du CNG du 10 avril 2019. Si, le 20 novembre 2019, la directrice générale du CNG a retiré cet arrêté et autorisé M. A... à prolonger son activité pour une durée de six mois à compter du 18 juillet 2019, cet arrêté du 20 novembre 2019 a été annulé par le tribunal administratif d'Orléans par un jugement n°2000289 du 17 novembre 2022 confirmé par le présent arrêt. Dans ces conditions, la directrice générale du CNG était tenue de refuser de prolonger l'activité de M. A..., radié des cadres depuis le 18 juillet 2019, au-delà du 18 juillet 2020. Il en résulte que l'ensemble des moyens invoqués par M. A... à l'encontre de l'arrêté du 17 avril 2020 est inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2003001, les premiers juges ont rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête n°23VE0092, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives au titre des frais d'instance doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'affaire n°23VE0093 :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise demande au titre des frais liés à l'instance
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°23VE0092 et 23VE0093 de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l'agglomération montargoise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier de l'agglomération montargoise et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23VE00092, 23VE00093