Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A..., M. et Mme B... et M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 7 février 2023 et du 20 septembre 2023 par lesquels le maire de la commune de Chartres a délivré à la SCCV Clos Courtille un permis de construire et un permis de construire modificatif portant sur un immeuble de trente-cinq logements situé 15, rue Victor Gilbert, sur le territoire de la commune de Chartres, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2302760 du 18 avril 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 juin 2024 et le 17 janvier 2025, sous le numéro 24VE01654, M. et Mme A... et M. et Mme B..., représentés par Me Galy, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés des 7 février et 20 septembre 2023 du maire de la commune de Chartres ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) et de leur allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- l'arrêté de permis de construire initial et la décision en litige méconnaissent l'article USB 12 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, dès lors que le nombre de places de stationnement prévu est insuffisant ;
- ils sont contraires aux dispositions des articles L. 421-6, R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme et L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement relatives à la gestion des eaux pluviales ;
- l'arrêté de permis de construire modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de permis de construire initial.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2024 et 15 mars 2025, la SCCV Clos Courtille, représentée par Me Courcelles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme A... et autres la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir et, en tout état de cause, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Chartres, représentée par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... et autres la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir et, en tout état de cause, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2025.
II) Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 juin 2024 et 17 janvier 2025, sous le numéro 24VE01659, M. et Mme C..., représentés par Me Galy, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés des 7 février et 20 septembre 2023 du maire de la commune de Chartres ainsi que la décision rejetant le recours gracieux ;
3°) et de leur allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- l'arrêté de permis de construire initial et la décision en litige méconnaissent l'article USB 12 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme dès lors que le nombre de places de stationnement prévu est insuffisant ;
- ils sont contraires aux dispositions des articles L. 421-6, R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme et L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement relatives à la gestion des eaux pluviales ;
- l'arrêté de permis de construire modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de permis initial.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2024 et 15 mars 2025, la SCCV Clos Courtille, représentée par Me Courcelles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était tardive et les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Chartres, représentée par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la demande de première instance était tardive et que les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Galy pour M. et Mme A... et autres, de Me Dumont pour la commune de Chartres et de Me Courcelles pour la SCCV Clos Courtille.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Chartres a, par un arrêté du 7 février 2023, délivré à la SCCV Clos Courtille un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble d'habitation collectif comportant trente-cinq logements, après démolition d'une construction existante, sur un terrain situé 15, rue Victor Gilbert. Par un courrier du 31 mai 2023, le maire de la commune de Chartres a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme A... et M. et Mme B... à l'encontre de ce permis de construire. La SCCV Clos Courtille a obtenu un permis modificatif par un arrêté du 20 septembre 2023. M. et Mme A..., M. et Mme B... et M. et Mme C... font appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés et de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article USB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chartres : " Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement - Dispositions générales - 12.1- Le stationnement des véhicules et les zones de manœuvre correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être réalisés en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation, sur le terrain d'assiette du projet. / (...) 12.5- En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, à savoir : la création ou l'acquisition des places dans un parc privé à une distance inférieure à 300m ; la concession dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation à une distance inférieure à 300m ; / Normes de stationnement (...) 12.8- Minima et maxima imposés au stationnement : (...) Pour les logements collectifs : a. Pour les programmes de logements dont le terrain d'assiette est situé en tout ou partie à moins de 200m de l'axe d'une ligne de bus urbain à haut niveau de service, ou à moins de 300m d'un parc public de stationnement enterré : 1,5 place par logement ; (...) ". Doivent être regardés comme situés à moins de trois cents mètres d'un parc public de stationnement enterré, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, les terrains d'assiette se trouvant en tout ou partie à l'intérieur d'un rayon de trois cents mètres calculé à partir de ce parc.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est en partie situé à moins de trois cents mètres à vol d'oiseau du parc public de stationnement enterré situé place Pasteur. Par suite, il entre dans le champ d'application du a. du point 12.8 du règlement précité imposant 1,5 place de stationnement par logement. Le projet autorisé porte sur la création de trente-cinq logements collectifs et prévoit la réalisation des cinquante-trois places de stationnement requises, compte tenu de la règle d'arrondi prévue au point 12.4 du règlement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article USB 12 et ne prévoit pas davantage de concession à long terme au sein d'un parc de stationnement pour les places manquantes conformément à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". L'autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d'accorder le permis de construire ou de ne pas s'opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de permis de construire en litige est assorti d'une prescription suffisamment précise imposant la gestion des eaux pluviales sur le terrain d'assiette dès lors qu'aucun réseau de ces eaux n'est présent au droit du projet. À cette fin, la société pétitionnaire a produit une note hydraulique datée du 15 mai 2023 afin d'établir le volume du bassin de rétention nécessaire en tenant compte des capacités d'infiltration estimées de l'espace de pleine de terre et des espaces sur dalles, et des caractéristiques de la crue décennale. Ce bassin disposera en outre d'une surverse en direction d'un puisard existant. Si les requérants produisent une " contre-étude ", qui pointe l'absence de détails techniques de l'installation et de la note, elle n'établit pas que le dispositif prévu serait insuffisant pour pallier le risque d'atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques. Par suite, le maire de la commune de Chartres n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis en litige. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ainsi que des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chartres et de la SCCV Clos Courtille, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme A... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A... et autres la somme de 1 000 euros que la commune de Chartres demande et la même somme de 1 000 euros que la SCCV Clos Courtille demande, au titre des frais de même nature. Enfin, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à la condamnation des requérants à leur paiement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A..., M. et Mme B... et M. et Mme C... verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Chartres et la même somme de 1 000 euros à la SCCV Clos Courtille, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à M. et Mme B..., à M. et Mme C..., à la commune de Chartres et à la SCCV Clos Courtille.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
B. AventinoLa présidente,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE01654 et 24VE01659