Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Urban Design a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2014 à 2016.
Par un jugement n° 2004590 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, la SARL Urban Design, représentée par Me Cohen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, de ces impositions.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour être fondé sur une pièce dont elle n'a pas disposé ou qui n'a pas été mise au contradictoire ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée dès lors que les modalités de calcul de la redevance de franchise ne sont pas déterminées avec suffisamment de clarté, de même que la nature de revenu soumis à la retenue à la source ;
- la retenue à la source n'est pas fondée, en l'absence de tout contrat de franchise la liant à la société danoise BoConcept à laquelle elle n'a en effet versé aucune redevance ;
- est irrégulière la compensation opérée par l'administration entre la retenue à la source à laquelle ont été soumises les redevances regardées comme ayant été versées à la société BoConcept au titre des exercices clos de 2014 à 2016 et la retenue à la source à laquelle ont été soumis les frais dont l'administration a appris antérieurement à la réclamation préalable, dans le cadre d'une assistance administrative internationale, qu'ils lui avaient été facturés par la société BoConcept au titre des mêmes exercices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Urban Design ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau ;
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Urban Design, qui commercialisait des meubles et accessoires " design ", a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos entre 2014 et 2016. A la suite de ces opérations de contrôle, des rectifications en matière de retenue à la source ont été établies au titre de chacun de ces trois exercices, selon la procédure de rectification contradictoire. La réclamation de la SARL Urban Design, datée du 29 septembre 2019, n'ayant été que partiellement admise, elle a saisi le tribunal administratif de Versailles de conclusions en décharge des rectifications restant en litige. Elle fait appel du jugement rendu le 17 novembre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ". Il résulte des termes de ces dispositions que le point de départ de la constatation des omissions ou insuffisances pouvant donner lieu à compensation sur leur fondement ne peut être antérieur au dépôt de la réclamation du contribuable.
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a estimé, à l'issue des opérations de vérification mentionnées au point 1, que la requérante avait payé à la société danoise BoConcept dont elle était, de fait, la franchisée, des redevances représentant 3 % de son chiffre d'affaires. L'administration a reconstitué le montant de ces redevances de franchise et établi sur cette base des rectifications de retenue à la source, notifiées à l'intéressée par la proposition de rectification du 19 décembre 2017 et maintenues à l'issue du débat oral et contradictoire. L'administration a ensuite saisi les autorités fiscales danoises d'une demande administrative internationale le 26 novembre 2018. Ces autorités y ont répondu le 14 janvier 2019. Il est ressorti de leur réponse que si la SARL Urban Design était effectivement la franchisée de la société danoise BoConcept et lui versait à ce titre une redevance égale à 3 % du montant brut de ses ventes mensuelles, cette dernière société avait également indiqué qu'au cours de la période rectifiée, elle n'avait perçu aucune redevance de la SARL Urban Design. Celle-ci a introduit une réclamation préalable le 29 septembre 2019 dans laquelle elle contestait toujours les rectifications de retenue à la source fondées sur des redevances de franchise qu'elle n'avait pas versées. Dans la décision qu'elle a prise le 6 mars 2020 sur cette réclamation, l'administration a partiellement maintenu les rectifications de retenue à la source contestées mais les a établies sur les frais facturés par la société BoConcept à la SARL Urban Design de 2014 à 2016. Ce faisant, l'administration a compensé, sur le fondement des dispositions précitées, le dégrèvement qui devait résulter de l'absence de versement de redevance de franchise par la requérante à son franchiseur de 2014 à 2016, par l'intégration des frais facturés par la société BoConcept à la SARL Urban Design dans la base passible de la retenue à la source au titre des mêmes exercices. Or, la constatation par l'administration de l'omission des frais facturés dans la base passible de la retenue à la source, qui résultait de la réponse des autorités fiscales danoises à la demande d'assistance internationale dont le service les avait saisies, était antérieure au dépôt de la réclamation de la contribuable. La compensation ainsi opérée méconnait donc les dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales et les impositions qui en résultent doivent être déchargées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Urban Design est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et à demander la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source maintenue à sa charge par la décision du 6 mars 2020 d'admission partielle de sa réclamation.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : La SARL Urban Design est déchargée de la retenue à la source maintenue à sa charge par la décision d'admission partielle datée du 6 mars 2020 au titre des exercices clos de 2014 à 2016.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Urban Design et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
N. MassiasLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23VE00153