Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui verser une indemnité de 126 615 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement.
Par un jugement n° 2001286 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Chartres à verser une indemnité de 28 726,63 euros à M. B... et une indemnité de 10 936,99 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 décembre 2022, 17 février, 25 mai, 27 juin et 8 août 2023, M. B..., représenté par Me Bachellerie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité que le centre hospitalier a été condamné à lui verser, et à la porter à la somme de 126 838,26 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les fautes du centre hospitalier lors de son opération ont été à l'origine de complications ;
- ses divers préjudices s'élèvent à la somme de 126 838, 26 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier 2023, 17 mars et 17 juillet 2023, le centre hospitalier de Chartres, représenté par Me Boizard, conclut au rejet de la requête et à ce que l'indemnité à verser à M. B... mise à sa charge soit ramenée à la somme de 24 419,47 euros.
Il fait valoir que :
- l'indemnité accordée en première instance ne tient pas compte de l'état antérieur du requérant.
La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de Mme Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Bachellerie pour M. B..., et de Me Nuza pour le centre hospitalier de Chartres.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a été opéré d'une varicocèle gauche par voie coelioscopique le 17 février 2017 au sein du centre hospitalier de Chartres. Au cours de l'intervention, il a subi une perforation de l'intestin grêle avec péritonite importante nécessitant une nouvelle intervention au cours de laquelle une résection de quinze centimètres de l'intestin grêle a été réalisée. M. B... est sorti d'hospitalisation le 3 mars 2017. Estimant que la responsabilité du centre hospitalier de Chartres était engagée, M. B... a présenté une demande préalable indemnitaire le 19 décembre 2019. Du silence gardé par l'établissement hospitalier est née une décision implicite de rejet le 20 février 2020. M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme totale de 126 615 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge par cet établissement le 17 février 2017. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Chartres à lui verser une indemnité limitée à 28 726,63 euros. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Chartres demande que l'indemnité mise à sa charge n'excède pas la somme de 24 419,47 euros.
2. Il résulte de l'instruction qu'une intervention par voie coelioscopique était proscrite en raison d'un risque élevé de perforation, et que, lors de l'intervention le chirurgien a perforé l'intestin de M. B... sur une longueur de deux centimètres sans que cet accident ne soit décelé immédiatement, alors qu'un scanner aurait dû être réalisé sans délai et aurait permis de détecter la péritonite par plaie et d'intervenir sans retard. Ces fautes étant à l'origine des complications subies par M. B... à partir du 17 février 2017, le centre hospitalier de Chartres doit être condamné à indemniser intégralement les préjudices qui en ont résulté.
Sur les préjudices temporaires :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
En ce qui concerne l'aide par une tierce personne :
3. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. B... a nécessité une assistance par une tierce personne évaluée à quatre heures par jour du 3 mars 2017 au 5 avril 2017 et à une heure par jour jusqu'au 10 mai 2017. Il y a lieu, compte tenu du caractère non spécialisé de l'aide nécessaire, de retenir un taux horaire de 15,44 euros, et de fixer l'indemnité réparatrice à la somme de 2 654,96 euros.
En ce qui concerne les frais de santé :
4. M. B... produit en appel un état récapitulatif de décompte de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de 2017 sans indication sur l'objet des soins ou consultations, ne permettant pas justifier d'un lien avec les fautes commises. Cette demande doit donc être rejetée.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l'instruction que M. B... a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 17 février 2017 au 3 mars 2017, de 80 % jusqu'au 4 avril 2017, de 50 % jusqu'au 10 mai 2017, de 20 % jusqu'au 28 mai 2017, puis de 10 % jusqu'au 28 juin 2017. Il y a lieu, en retenant un taux d'indemnisation de 500 euros mensuels, de fixer l'indemnité réparatrice à la somme de 1 071,67 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
6. Il résulte de l'instruction que les souffrances éprouvées par M. B... peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 7 pour la période du 17 février 2017 au 28 juin 2017. En fixant l'indemnité réparatrice pour cette période à la somme de 7 000 euros, le tribunal administratif a justement apprécié ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
7. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par M. B... du 17 février 2017 au 28 juin 2017 a été estimé à 2 sur une échelle de 7. Compte tenu de la durée, il a été fait une juste évaluation de ce chef de préjudice par les premiers juges en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 1 000 euros.
Sur les préjudices permanents :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant de l'incidence professionnelle :
8. Il résulte de l'instruction que M. B... a obtenu son bac professionnel de technicien de maintenance en génie climatique en 2011 mais ne justifie pas d'une activité professionnelle avant 2017, période à partir de laquelle il a travaillé pour la société d'intérim Manpower en tant que manutentionnaire. Il n'établit pas avoir dû cesser, du fait de son état de santé, une activité professionnelle exercée sur des chantiers. S'il soutient qu'il avait le projet de s'installer en Thaïlande pour y développer une société d'informatique, il n'apporte pas d'élément permettant d'établir la réalité de ce projet, ni sa remise en cause du fait de son état de santé. Sa demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. B... a été estimé à 10 %, qu'il présente des douleurs abdominales à l'effort ainsi qu'un risque de diarrhées et qu'il est devenu inapte au port de charges lourdes. Si le centre hospitalier soutient que le requérant présentait avant l'intervention des antécédents lourds sur le plan digestif, il résulte de l'instruction qu'il pouvait vivre normalement en respectant un régime alimentaire. Dans ces conditions, le taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % estimé par l'expert ne se rapporte qu'à l'état résultant de l'intervention du 17 février 2017 et des fautes commises par le centre hospitalier. Compte tenu de l'âge de 25 ans de M. B... lors de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de fixer l'indemnité réparatrice à la somme de 15 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique :
10. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique de M. B... peut être estimé à 2 sur une échelle de 7. En fixant à 2 000 euros l'indemnité réparatrice, les premiers juges ont procédé à une évaluation suffisante de ce chef de préjudice.
S'agissant du préjudice d'agrément :
11. Les documents relatifs à la pratique d'un sport produits en première instance par le requérant se rapportaient à une période antérieure à l'année 2007, soit de plus de dix années à la date de sa prise en charge par le centre hospitalier. Il produit en appel une attestation relative à son activité en salle de gymnastique avec son père qu'il accompagnait en 2013 et au cours des années postérieures. Il produit également des attestations d'amis sur sa pratique du jogging. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 2 000 euros.
S'agissant du préjudice sexuel :
12. Il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice sexuel résidant dans un risque d'éventuelle prostatique chronique serait en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier. Cette demande doit par suite être rejetée.
S'agissant du préjudice d'établissement :
13. M. B... soutient qu'il lui sera plus difficile de rencontrer une personne acceptant de partager ses conditions de vie. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé du requérant comprenant des douleurs abdominales et nécessitant la prise d'un traitement du transit intestinal rendrait les rencontres plus difficiles. Par ailleurs, le préjudice d'établissement décrit par l'expert consistant en la remise en cause de son projet d'installation en Thaïlande, pas plus que le lien de causalité avec les fautes retenues, ne sont établis. Cette demande doit par suite être rejetée.
14. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Chartres à payer à M. B... doit être portée à la somme de 30 726,63 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Chartres est condamné à verser à M. B... une somme de 30 726,63 euros.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 2001286 du 17 novembre 2022 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Chartres versera une somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier de Chartres et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente de la cour,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
N. Massias
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22VE02852