Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 26 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2019, ensemble la décision du 15 avril 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1907504 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Lecourt, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions des 26 mars et 15 avril 2019 du directeur du centre hospitalier René Dubos ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 4 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'erreur de droit ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, l'hôpital Nord-Ouest-Val-d'Oise (NOVO) venant aux droits du centre hospitalier René Dubos, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le bénéfice de la NBI est subordonné à l'exercice effectif des fonctions ;
- l'emploi de brancardier n'ouvre pas droit au bénéfice de la NBI ;
- l'administration n'a aucun pouvoir discrétionnaire pour décider d'attribuer ou non la NBI ; la décision n'est pas entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- le décret n° 94-139 du 14 février 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Lecourt pour M. B..., et de Me Beaulac, pour le centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., conducteur ambulancier titulaire, était affecté au service mobile d'urgence et de réanimation du centre hospitalier René Dubos et bénéficiait à raison de ses fonctions d'une nouvelle bonification indiciaire de 20 points. A compter du 21 juin 2017, il a été muté dans l'intérêt du service et affecté au service du brancardage pour exercer les fonctions de brancardier. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 octobre 2019. Par une décision du 26 mars 2019, le centre hospitalier a confirmé à M. B... la suppression du versement de la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions de conducteur ambulancier à compter du 1er janvier 2019. Le directeur de cet établissement, saisi d'un recours gracieux, a confirmé sa position et rejeté, par décision du 15 avril 2019, ce recours gracieux. M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler ces deux décisions. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 février 1994 visé ci-dessus : " la nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 alors applicable: " Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : (...) 11° Conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation ". Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par ces dispositions ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
3. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. B... a été muté d'office le 21 juin 2017 et affecté à des fonctions de brancardier, qu'il n'exerce ainsi plus effectivement les fonctions de conducteur ambulancier du service mobile d'urgence et de réanimation et que ses nouvelles fonctions de brancardier n'ouvrent pas droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire. Par suite, la décision du 26 mars 2019 supprimant la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait auparavant en tant que conducteur ambulancier n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit. A supposer que M. B... ait entendu invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision l'affectant au service de brancardage, une telle illégalité est sans incidence sur les fonctions exercées effectivement par M. B..., et par suite, sur la légalité de la décision supprimant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
4. En second lieu, le détournement de pouvoir qui entacherait la décision mettant fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas établi.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'hôpital Nord-Ouest-Val-d'Oise, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée à ce titre par l'hôpital Nord-Ouest-Val-d'Oise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital Nord-Ouest-Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'hôpital Nord-Ouest-Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente de la cour,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
A.C Le GarsLa présidente,
N. MassiasLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 22VE02560