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08/04/2025 | FRANCE | N°24VE01431

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 08 avril 2025, 24VE01431


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision, révélée par le relevé de notes et de résultats du 9 septembre 2021, par laquelle le jury de l'université CY Cergy Paris Université a refusé son redoublement, et d'enjoindre à l'université CY Cergy Paris Université de l'inscrire en deuxième année de licence d'économie-finance au titre de l'année universitaire 2023/2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification d

u jugement à intervenir, à défaut, au titre de l'année universitaire 2024/2025, à compter de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision, révélée par le relevé de notes et de résultats du 9 septembre 2021, par laquelle le jury de l'université CY Cergy Paris Université a refusé son redoublement, et d'enjoindre à l'université CY Cergy Paris Université de l'inscrire en deuxième année de licence d'économie-finance au titre de l'année universitaire 2023/2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, au titre de l'année universitaire 2024/2025, à compter de l'ouverture des inscriptions pour cette année.

Par un jugement n° 2206394 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B..., représenté par Me Ben Hamidane, demande à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement ;

2°) d'enjoindre à l'université CY Cergy Paris Université de l'inscrire en deuxième année d'économie-finance au titre de l'année universitaire 2023/2024, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à défaut, d'enjoindre à l'université CY Cergy Paris Université de l'inscrire en deuxième année d'économie-finance au titre de l'année universitaire 2024/2025, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université CY Cergy Paris Université le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de redoublement ne lui a jamais été notifiée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- la décision de refus de redoublement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le redoublement était de droit ;

- la décision d'ajournement résulte de plusieurs fautes commises par l'université dans les modalités de convocation à certaines des épreuves, ce qui a entrainé une rupture d'égalité avec les autres candidats.

La requête a été communiquée au président de l'université CY Cergy Paris Université qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été ajourné à l'issue de la seconde session de la deuxième année de licence d'économie-finance après avoir préalablement redoublé une fois la première année ainsi que la deuxième année de licence d'économie-finance. M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision révélée par le relevé de notes et de résultats du 9 septembre 2021, par laquelle le jury de l'université CY Cergy Paris Université a refusé son redoublement en deuxième année de licence pour l'année 2021/2022.

2. Aux termes de l'article 6 du règlement du contrôle des connaissances des diplômes de Licence pour l'année universitaire 2020/2021 de l'université CY-Cergy Paris Université : " (...) b. Le nombre d'inscriptions sur l'ensemble du cycle de licence est limité à cinq. Deux redoublements sont possibles au sein de deux années distinctes, soit : /pour la L1 : un redoublement de droit possible ; / pour la L 2 : un redoublement de droit possible ; / pour la L3 : un redoublement de droit possible s'il n'y a pas eu déjà deux redoublements antérieurement (...) e. Le cadrage sur les redoublements s'appliquera aux étudiants devant redoubler en 2020-2021 ; ces derniers bénéficieront donc le cas échéant d'un redoublement de droit, les redoublements antérieurs à l'adoption de ces nouvelles MCC n'étant pas comptabilisés. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les étudiants bénéficiaient d'un redoublement de droit pour l'année universitaire 2020/2021, quel que soit le nombre de redoublements antérieurs, sous réserve que le nombre d'inscriptions sur l'ensemble du cycle de licence se limite à cinq. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a déjà bénéficié de quatre inscriptions dans le cycle de licence, ne pouvait pas effectuer sa licence en cinq ans en redoublant sa deuxième année, y compris en l'absence de futurs redoublements. Par suite, le jury se trouvait en situation de compétence liée pour lui opposer un refus de redoublement. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens soulevés par M. B... doivent être écartés comme inopérants.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé par l'université de Cergy-Pontoise à sa demande de redoublement. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à mettre une somme à la charge de l'université sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université CY Cergy Paris Université.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

Le rapporteur,

J-E. PilvenLe président,

F. EtienvreLa greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE01431002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01431
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement supérieur et grandes écoles. - Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : BEN HAMIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;24ve01431 ?
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