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08/04/2025 | FRANCE | N°23VE01916

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 08 avril 2025, 23VE01916


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Orange à lui verser une indemnité d'un montant de 176 770 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-respect par la société Orange de son contrat de travail pour la période de février 2006 à juin 2018.



Par un jugement n° 2011715 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme B....



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Orange à lui verser une indemnité d'un montant de 176 770 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-respect par la société Orange de son contrat de travail pour la période de février 2006 à juin 2018.

Par un jugement n° 2011715 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B..., représentée par Me Soulard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société Orange à lui verser une somme de 176 770 euros au titre de la perte des avantages dont elle aurait pu bénéficier en exécution de son contrat de travail entre février 2006 et juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle disposait d'un contrat privé signé par la société Orange à l'occasion de sa mise en position hors cadres en août 2002 ;

- la société Orange a cessé d'exécuter ce contrat en juillet 2006 sans l'en avoir informée et sans avoir discuté des modalités de cette rupture ;

- ces fautes lui ont causé un préjudice d'un montant total de 176 770 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la société Orange, représentée par Me Naugès, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;

- la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;

- le décret n° 67-715 du 16 août 1967 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 91-48 du 14 janvier 1991 ;

- le décret n° 85-986 du 26 mars 1996 ;

- le décret n° 2006-96 du 1er février 2006 ;

- le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 ;

- le décret n° 2018-608 du 13 juillet 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B....

Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 26 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ingénieure générale des mines, a demandé la condamnation de la société France Télécom, désormais dénommée Orange, à lui verser une somme de 176 770 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-respect par cette société de son contrat de travail pour la période de février 2006 à juin 2018. Mme B... relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Orange à lui verser cette somme.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom : " (...) les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Ces statuts particuliers prévoient les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition de l'exploitant public de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement d'office ". Aux termes de l'article 20 du décret n° 2006-96 du 1er février 2006 : " (...) Les ingénieurs des télécommunications en position d'activité à France Télécom ou en position de détachement au sein de France Télécom ou de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et détachés d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales pour une durée de quinze ans. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les ingénieurs des télécommunications en position d'activité auprès de la société Orange ou en position de détachement au sein de la société Orange doivent être considérés comme des fonctionnaires rattachés au ministère de l'économie et détachés d'office auprès de la société Orange.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B..., ingénieure des télécommunications, détachée dans un emploi supérieur de la société France Télécom et placée en position hors cadres, par un arrêté du 3 octobre 2002, à compter du 1er août 2002, bénéficiait depuis cette dernière date d'un contrat de travail et était régie par la convention collective nationale des Télécommunications et par la convention commune La Poste-France Télécom. A la suite de l'intervention du décret du 1er février 2006, modifiant le décret n° 67-715 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications, elle a été réintégrée pour ordre dans son corps d'origine et placée en position de détachement dans des emplois supérieurs de la société France Télécom à compter du 1er février 2006, par arrêté du 2 novembre 2006. Par arrêté du 21 novembre 2006, elle a été placée en position de détachement d'office auprès de la société France Telecom ou de ses filiales pour une durée de 15 ans à compter du 3 février 2006. L'arrêté n° 19-018 du 11 janvier 2019, pris sur le fondement du décret du 16 janvier 2009, portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines, modifié par le décret du 13 juillet 2018, l'a en outre maintenue, de plein droit et sans limitation de durée, dans cette position.

5. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B... ne se trouvait plus, à compter du 1er février 2006, dans une position hors cadres mais était placée dans celle du détachement d'office sur un emploi supérieur au sein de la société Orange en conservant sa qualité de fonctionnaire, et ne pouvait dès lors plus se prévaloir du contrat de travail la faisant bénéficier depuis le 1er août 2002 des avantages des conventions collectives précitées. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la société Orange, venant aux droits de France Telecom, aurait commis une faute en ne respectant pas un contrat de travail ou en rompant irrégulièrement un tel contrat.

6. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de toute faute commise par la société Orange, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à titre indemnitaire.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. La société Orange n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la société Orange sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera la somme de 1 500 euros à la société Orange en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

Le rapporteur,

J-E. PilvenLe président,

F. EtienvreLa greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE01916002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01916
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SCP SOULARD-RAIMBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;23ve01916 ?
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