Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de Wissous s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 mars 2021 en vue de l'édification d'une station relais composée d'un pylône servant de support à six antennes, et d'enjoindre au maire de Wissous de prendre une décision de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2105160 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 juin 2023 et le 26 novembre 2024, sous le n° 23VE01386, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au maire de Wissous de prendre une décision de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Wissous la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que les dispositions de l'article N 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne sont pas opposables à l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard de ces dispositions ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- la substitution de motif demandée par la commune de Wissous, tirée de la méconnaissance des articles N 1, N 2, et N 11 du règlement du PLU et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écartée, dès lors que la commune ne mentionne pas les caractéristiques du site ou des lieux avoisinants qui seraient remises en cause par le projet ; en outre, le site ne bénéficie d'aucune protection particulière et seule une casse automobile se situe sur la parcelle d'assiette du projet, laquelle accueille déjà une station relais concurrente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la commune de Wissous, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- la méconnaissance des articles N 1, N 2, N 11 du règlement du PLU et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme peut être substituée au motif de la décision attaquée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 août 2023 et le 26 novembre 2024, sous le n° 23VE02020, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 avril 2023, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête d'appel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wissous la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens qu'elle invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre ce jugement sont de nature à justifier son annulation et d'infirmer la solution retenue par les premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la commune de Wissous, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, la méconnaissance des articles N 1, N 2, N 11 du règlement du PLU et de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme peut être substituée au motif de la décision attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, pour la société Free Mobile, et celles de Me Heral, substituant Me Garrigues, pour la commune de Wissous.
Une note en délibéré, présentée pour la société Free Mobile, a été enregistrée le 19 mars 2025 dans l'instance n° 23VE01386.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile a déposé le 26 mars 2021 une déclaration préalable en vue de l'installation d'une station relais composée d'un pylône servant de support à six antennes dans un enclos grillagé sur une parcelle cadastrée section G n° 25, située voie de Morvilliers à Wissous (91). Par un arrêté du 21 avril 2021, le maire de Wissous s'est opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile relève appel du jugement du 21 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté (requête n° 23VE01386) et demande le sursis à exécution de ce jugement (requête n° 23VE02020). Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la société Free Mobile soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de ce que les dispositions de l'article N 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne sont pas opposables à une déclaration préalable relative à l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile. Toutefois, en considérant que le maire de Wissous n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'installation projetée ne respecte pas les dispositions de l'article N 7 du règlement du PLU, le tribunal doit être nécessairement regardé comme ayant jugé que ces dispositions sont applicables aux stations relais de téléphonie mobile. Par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier de ce chef.
3. En second lieu, si la société requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 avril 2021 :
4. Aux termes de l'article N 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Wissous, relatif à l'" implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " : " 7.1 - Modalité d'application de la règle / 7.1.1 - Champ D'application / Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d'assiette de la construction du terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 6. / 7.2 - Règles d'implantation / 7.2.1 - Règle générale / Dans la zone N et ses secteurs / Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. / 7.2.2 - Dispositions particulières (...) Dans la zone N et ses secteurs / Une implantation différente est autorisée pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d'énergie tels que transformateurs. / 7.3 - Calcul des retraits / Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, les balcons compris, au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature, les oriels et les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions. / Dans la zone N et ses secteurs / Le retrait doit au moins être égal à 8 mètres ".
5. L'arrêté contesté du 21 avril 2021 a été pris au motif qu'" en application de l'article N 7 du règlement, les équipements techniques liés à un service public peuvent être implantés soit en retrait, soit à l'alignement ", qu'" en cas de retrait, ce dernier doit être de 8 mètres ", et " que le pylône pour lequel l'autorisation est demandée respecte un recul de 3,5 mètres seulement ". D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'installation projetée par la société Free Mobile, décrite au point 1 du présent arrêt, appartient à la catégorie des équipements techniques liés à un service public, mentionnée à l'article N 7 précité du règlement du PLU de la commune de Wissous. Dans ces conditions, les dispositions de cet article sont, contrairement aux affirmations de la société requérante, applicables à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 26 mars 2021. D'autre part, il ressort du dossier de déclaration préalable présenté par la société requérante qu'une partie de l'équipement serait implantée en limite séparative et l'autre partie en retrait de 3,50 mètres de cette limite. La société requérante soutient que la configuration projetée n'est en tout état de cause pas contraire à l'article N 7 du règlement du PLU, dès lors que son point 7.2.2 prévoit la possibilité d'une dérogation pour l'implantation des équipements liés à un service public. Toutefois, s'il est vrai que le point 7.2.2 prévoit qu'une " implantation différente " peut être autorisée pour les équipements liés à un service public, il résulte de la rédaction même de l'article N 7, pris dans son ensemble, que cette possibilité de dérogation ne concerne que l'obligation d'implantation des constructions en retrait des limites séparatives et non les modalités de calcul de la longueur de ce retrait, prévues par le point 3 précité du même article. Il suit de là que, dans le cas de l'implantation d'un équipement lié à un service public en retrait des limites séparatives, ce retrait doit être au moins égal à huit mètres, en application du point 3 de l'article N 7 du règlement du PLU de la commune de Wissous. Si la société requérante soutient que les éléments de la station relais projetée constituent un " ensemble fonctionnel indissociable ", cette allégation, à la supposer établie, n'est pas de nature à autoriser des modalités de calcul de la longueur du retrait différentes de celles exposées ci-dessus. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation que le maire de Wissous a pris l'arrêté du 21 avril 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de Wissous, que la société Free Mobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
7. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 23VE01386 de la société Free Mobile tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23VE02020 par laquelle l'appelante sollicite que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wissous, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande la société Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile le versement à la commune de Wissous d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 23VE01386 de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution n° 23VE02020 de la société Free Mobile.
Article 3 : La société Free Mobile versera à la commune de Wissous la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Wissous.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
T. Ablard
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Nos 23VE01386, 23VE02020