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03/04/2025 | FRANCE | N°23VE00942

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 03 avril 2025, 23VE00942


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de désigner avant-dire droit un expert pour évaluer leurs préjudices à la suite de la prise en charge de l'exposante par l'hôpital de Juvisy le 25 juillet 2018 et de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne à leur verser la somme de 573 012,70 euros à parfaire.



Par un jugement n° 2008580-2101065 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur deman

de.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de désigner avant-dire droit un expert pour évaluer leurs préjudices à la suite de la prise en charge de l'exposante par l'hôpital de Juvisy le 25 juillet 2018 et de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne à leur verser la somme de 573 012,70 euros à parfaire.

Par un jugement n° 2008580-2101065 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, Mme B... et M. A..., représentés par Me Genies, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de désigner avant-dire droit un expert pour évaluer leurs préjudices et de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne à leur verser la somme de 573 012,70 euros à parfaire.

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le groupe hospitalier Nord-Essonne a commis une faute en prescrivant à l'exposante l'antibiotique Azithromax alors que la prise de ce médicament est contre-indiquée pendant la grossesse ;

- le lien de causalité entre la prise de ce médicament et la mort du fœtus ne fait pas de doute ;

- ils ont subi des préjudices directement liés à cette faute, qu'ils évaluent à 100 000 euros au titre du préjudice moral de Mme B..., à 85 000 euros au titre du préjudice moral de M. A..., à 30 000 euros au titre du préjudice moral de leurs enfants, à 50 000 euros au titre de leur préjudice pour la perte d'un enfant, à 30 000 euros au titre du préjudice de ses frères et sœurs, à 200 000 euros au titre du préjudice dans leurs conditions d'existence, à 20 000 euros au titre du préjudice d'affection, à 50 000 euros au titre de la perte de chance de survie, à 1 424,38 euros au titre des frais d'obsèques, à 488,32 euros au titre du fret aérien, à 2 100 euros au titre du remboursement des frais occasionnés pour l'enterrement et à 4 000 euros en remboursement des frais des psychologues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le groupe hospitalier Nord-Essonne, représenté par Me Gilbert, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 27 octobre 1990, s'est présentée le 25 juillet 2018, alors qu'elle était enceinte de son troisième enfant, au service des urgences de l'hôpital de Juvisy, rattaché au groupe hospitalier Nord-Essonne, en raison d'une toux persistante sans fièvre et de douleurs pelviennes associées à une sensation de perte d'urine. Après réalisation d'un examen clinique et d'une échographie obstétricale, il a été conclu à une bronchite sans complications et Mme B... s'est vu prescrire un traitement antibiotique par Zithromax (Azithromycine), compte tenu de son allergie à la pénicilline. Après avoir consulté le 27 juillet suivant son gynécologue, elle a débuté ce traitement. Le 3 août 2018, elle s'est rendue au service des urgences de la clinique d'Yvette à Longjumeau en raison d'une sensation de diminution des mouvements actifs fœtaux. Il a alors été diagnostiqué une mort fœtale in utero (MFIU) à 22 semaines d'aménorrhée et 3 jours (2ème trimestre de grossesse). Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles dont le rapport du professeur E..., gynécologue-obstétricien de l'hôpital Trousseau, a été déposé le 10 décembre 2021. Par la présente requête, Mme B... et M. A... relèvent appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier Nord-Essonne à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en conséquence de la prescription de cet antibiotique.

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ".

3. En l'absence de certitudes médicales permettant d'affirmer ou d'exclure qu'un dommage corporel survenu au cours ou dans les suites d'un acte de soins est imputable à cet acte, il appartient au juge, saisi d'une demande indemnitaire sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de se fonder sur l'ensemble des éléments pertinents résultant de l'instruction pour déterminer si, dans les circonstances de l'affaire, cette imputabilité peut être retenue.

4. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que le médicament Zithromax comporte sur sa boîte un pictogramme " ce médicament + grossesse = danger / ne pas utiliser chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique ", le centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT) indique que les données publiées chez les femmes enceintes exposées à l'azithromycine en cours de grossesse sont très nombreuses, qu'aucun élément inquiétant n'est retenu à ce jour et que le passage placentaire de l'azithromycine semble très faible, ainsi que le rappelle le rapport d'expertise du professeur E.... Le CRAT prévoit ainsi que " l'utilisation de l'azithromycine est possible, quel que soit le terme de la grossesse ". Le rapport d'expertise réalisé à la demande de l'assureur de Mme B... par le docteur F..., médecin généraliste, précise au demeurant que la notice du médicament ne mentionne de contre-indication que durant le premier trimestre de grossesse au motif que " les données cliniques sont insuffisantes " et qu'à compter du second trimestre de grossesse, l'utilisation peut être envisagée " si besoin " " en raison du bénéfice attendu ", les données cliniques étant rassurantes bien que " limitées ".

5. En outre, s'il est constant que l'arrêt cardiaque du fœtus a été constaté dans les sept jours suivant la première prise du médicament alors que l'échographie pratiquée quelques heures avant le début de la médication n'avait relevé aucune anomalie du fœtus et que Mme B... a par ailleurs décrit durant les expertises qu'après le début du traitement, elle s'est sentie asthénique durant plusieurs jours, ayant des difficultés à se lever le 30 juillet 2018 et s'inquiétant dès le 31 juillet 2018 d'une diminution des mouvements spontanés du fœtus qu'elle essayait de stimuler, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, qui écarte tout lien de causalité entre le traitement et la mort du fœtus, que l'examen fœto-pathologique qui a été réalisé après le décès du nourrisson n'a pas mis en évidence d'anomalie placentaire significative et que l'examen macroscopique et microscopique des viscères n'a pas davantage mis en évidence d'anomalie. Dans ces circonstances, bien qu'aucune cause formelle de la mort du fœtus n'ait pu être identifiée, ce qui est néanmoins le cas dans 25 à 40 % des décès in utero, la seule concomitance du décès avec la médication est insuffisante pour retenir l'existence d'un lien de causalité.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise médicale, Mme B... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... et M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... et M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et M. D... A... et au groupe hospitalier Nord-Essonne.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

Mme Bahaj, première conseillère,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

La rapporteure,

J. FLORENT

Le président,

G. CAMENEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00942
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;23ve00942 ?
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