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01/04/2025 | FRANCE | N°24VE02871

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 01 avril 2025, 24VE02871


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français.



Par un jugement n° 2310349 du 1er octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2024 et 9 février 2025, M. A..., représenté par Me Has

, avocate, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2024;



2°) d'annuler, pour excès d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2310349 du 1er octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2024 et 9 février 2025, M. A..., représenté par Me Has, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2024;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 350 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en application des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas démontré que son expulsion serait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ;

- en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Quinsac, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a prononcé l'expulsion de M. A..., ressortissant algérien né le 23 février 1988, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 1er octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour prononcer une mesure d'expulsion à l'encontre de M. A..., alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre l'arrêté contesté.

4. En troisième lieu, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'arrêté du 11 juillet 2023 n'ayant pas pour objet de se prononcer sur une demande de titre de séjour présentée par l'intéressé.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique (...) : / 1° L'étranger qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (...) Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. "

6. Si M. A... se prévaut de la circonstance qu'il est le père de deux enfants françaises mineures résidant en France, il est constant qu'il a été condamné définitivement, par jugement du 15 mai 2017 du tribunal correctionnel de Pontoise, à une peine ferme de cinq ans d'emprisonnement. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement prononcer la mesure d'expulsion contestée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public, sans avoir à justifier que cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 15 mai 2017 à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises en 2014, le tribunal correctionnel de Pontoise ayant relevé son rôle prépondérant dans l'organisation d'un trafic de produits stupéfiants. L'intéressé se prévaut du caractère ancien et isolé de ces faits et soutient qu'il a entrepris des démarches en vue de sa réinsertion. Toutefois, alors qu'il indique être sorti de prison en 2019 en bénéficiant d'une remise de peine, il ne justifie pas de la réalité de sa réinsertion en se bornant à produire des documents attestant d'une activité professionnelle entre les mois de février 2022 à janvier 2023, sans verser au dossier la promesse d'embauche qu'il soutient avoir obtenu ensuite. Eu égard à la nature et à la gravité des faits pour lesquels M. A... a été condamné et aux gages limités de réinsertion qu'il présente à la date de l'arrêté contesté, en dépit de la relative ancienneté des faits, le préfet du Val-d'Oise a pu estimer, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public.

8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé seul en France, en 2005, à l'âge de dix-sept ans, et qu'il est retourné pour une durée d'environ un an en Algérie entre le mois d'août 2014 et le mois d'août 2015. Il s'est marié, en 2011, avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux filles, nées en France en 2012 et 2014. Le couple a divorcé au mois de décembre 2021. Si M. A... soutient avoir repris la vie commune avec son ex-épouse, il a indiqué, en octobre 2022, sur le formulaire de demande de renouvellement du certificat de résidence algérien valable de 2012 à 2022 qu'il était divorcé, puis a mentionné devant la commission d'expulsion, le 30 mars 2023, qu'il tentait à cette date de renouer les liens avec la mère de ses enfants. L'attestation de l'intéressée, établie à une date postérieure à celle de l'arrêté contesté et qui ne précise pas la date à laquelle cette vie commune aurait repris, et les quelques justificatifs de sorties en famille ne sauraient suffire à établir la réalité d'une telle vie commune. M. A..., qui a mentionné sur son formulaire de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien que ses parents, son frère et sa sœur résidaient à l'étranger, et qui avait indiqué devant le tribunal correctionnel de Nanterre qu'il était retourné vivre dans son pays d'origine pendant un an pour être aux côtés de son père malade, ne conteste pas sérieusement l'existence de liens familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses dix-sept ans. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de la présence en France de ses deux enfants, âgées de neuf et dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de la nécessité de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions pénales, en prononçant à son encontre une mesure d'expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En septième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. A... ne justifie pas vivre avec son ex-épouse et leurs filles. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il participe de manière significative à leur entretien et à leur éducation. En outre, elles ont déjà été éloignées de leur père, pendant la durée de l'incarcération de l'intéressé, au cours de laquelle la famille a fait le choix de ne pas organiser de visites. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. A... porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écartée.

10. Enfin, la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. A... ne saurait être regardée comme constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant contraire à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

E. TroalenLa présidente,

F. VersolLa greffière,

C. Drouot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24VE02871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24VE02871
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : HAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;24ve02871 ?
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