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01/04/2025 | FRANCE | N°24VE02402

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 01 avril 2025, 24VE02402


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... I..., Mme G... E..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A.... Noam, Camil et Célyan I... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- de condamner l'AP-HP à verser à M. I..., à titre principal, la somme de 10 873 517,03 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 10 795 642,90 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, en indemnisation des préjudice

s résultant de la prise en charge fautive de sa contusion médullaire cervicale par l'hôpital L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... I..., Mme G... E..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A.... Noam, Camil et Célyan I... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- de condamner l'AP-HP à verser à M. I..., à titre principal, la somme de 10 873 517,03 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 10 795 642,90 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, en indemnisation des préjudices résultant de la prise en charge fautive de sa contusion médullaire cervicale par l'hôpital Louis Mourier de Colombes le 15 février 2015 ;

- de condamner l'AP-HP à verser à Mme E..., en sa qualité de victime indirecte, la somme de 69 508,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ;

- de condamner l'AP-HP à verser à MM. Noam, Camil et Célyan I..., représentés par leurs parents, en leur qualité de victimes indirectes, la somme de 30 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020.

Par un jugement n° 2003459 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'AP-HP à verser la somme de 2 242 588,70 euros à M. I..., ainsi que quatre rentes trimestrielles d'un montant total de 42 012,63 euros, à verser à Mme E... une somme de 61 875 euros, à verser à chacun des trois enfants une somme de 30 000 euros, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 314 630,67 ainsi qu'à la rembourser les débours futurs sur présentation des justificatifs.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2024, 23 octobre 2024 et 10 janvier 2025, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Pinet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2024 et de rejeter la demande présentée par les consorts I... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que son mémoire en défense n'a pas été communiqué pour être soumis au contradictoire ;

- le Dr C... considère qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'une IRM réalisée le 15 février 2015 aurait permis d'éviter l'aggravation ;

- l'analyse de la littérature ne permet pas de trancher en faveur d'une chirurgie précoce surtout en cas de lésion médullaire cervicale sur canal cervical rétréci de base ;

- le Dr C... attribue le dommage à l'état antérieur, le traumatisme, le délai d'intervention, l'IRM et la chirurgie, sans indiquer de cause prédominante ; le lien de causalité n'est ainsi pas certain ;

- le rapport d'expertise retient six causes du dommage mais attribue 75% au retard et 25% à l'état antérieur ; il n'a ainsi pas été tenu compte du canal cervical étroit dès l'origine, de l'existence de cervicalgies avec paresthésies dès le début de l'année 2015, ni des conséquences de la chute alors que l'expertise qualifie la compression médullaire de post-traumatique, ni de l'aggravation de l'état de santé à la suite de l'IRM et de l'opération sans rechercher la possibilité d'un accident médical non fautif; le rapport ne comporte aucune explication sur le choix de ne pas prendre en compte ces éléments ni sur la détermination des taux de 25 et 75% ;

- il convient d'ordonner une expertise pour se prononcer sur le lien de causalité ;

- en cas de doute sur les facteurs du dommage, seule la perte d'une chance d'échapper à l'aggravation de son état de santé peut être réparée ;

- il n'est pas certain que le patient aurait échappé à l'aggravation de son état avec une IRM et chirurgie plus précoce dès lors que l'aggravation de son état a été constatée après la chute, après l'IRM et après la chirurgie ; une expertise devrait se prononcer sur la perte de chance ;

- sur les préjudices, le tribunal a exclu à juste titre certains préjudices, l'évaluation des besoins en tierce-personne par une architecte ne peut être suivie, le taux horaire de 17,50 euros est surévalué, la prestation de compensation du handicap doit être déduite, les débours des appareillages médicaux demandés par la CPAM doivent être justifiés médicalement et imputables à la faute, l'expertise architecturale est irrégulière pour plusieurs motifs, le changement de logement n'est pas nécessairement justifié compte tenu du handicap antérieur de M. I..., l'option d'achat qu'il a retenu est excessive, le surcoût d'entretien et le coût d'aménagement n'est pas justifié, l'expertise architecturale a simplement repris le rapport de M. B... sur les frais de véhicule adapté, la perte de gains futurs n'est pas établie, l'évaluation des autres chefs de préjudice par le tribunal est excessive.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2024, 3 février et 12 mars 2025, les consorts I..., représentés par Me Périer-Chapeau, concluent :

1°) au rejet de la requête, à la confirmation du jugement en ce que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu un taux d'indemnisation de 75% et a condamné l'AP-HP à verser à M. D... I... une somme de 112 500 euros en réparation des préjudices esthétiques temporaires et permanents et du déficit fonctionnel permanent, et une somme de 30 000 euros à chacun des trois enfants en réparation des troubles dans les conditions d'existence ;

2°) à la réformation du jugement en ce qui concerne l'évaluation des autres chefs de préjudices, en portant l'indemnité réparatrice à la somme de 11 949 781 euros pour M. I... et à la somme de 69 508 euros pour Mme E... ;

3°) à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'AP-HP n'a pas répondu à la mise en demeure envoyée par le tribunal et a présenté un mémoire en défense après clôture ; elle est mal fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ;

- le rapport d'expertise conclut à une faute lors de la prise en charge le 15 février 2015, ayant contribué à hauteur de 75% au dommage ; il conclut que le retard d'IRM et d'opération a laissé se développer la compression médullaire ;

- les aggravations à la suite de l'IRM et de l'opération ne seraient pas survenues si la compression médullaire ne s'était pas développée pendant quatre jours ; ce retard a ainsi causé le dommage et a compromis une chance d'éviter l'aggravation ;

- une IRM aurait dû être réalisée lors de son arrivée aux urgences ;

- son handicap lui occasionne de nombreux préjudices, le logement actuel est inadapté du fait de la perte totale d'autonomie et de la présence d'un tiers en permanence, et les autres chefs de préjudice sont également justifiés.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme intervenant pour le compte du régime social des indépendants, représentée par Me Nolot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier, l'AP-HP n'ayant pas répondu à la mise en demeure ni produit avant la clôture de l'instruction ;

- le rapport d'expertise conclut à une faute de l'AP-HP du fait du retard dans la réalisation de l'IRM et de l'opération ;

- la somme des débours pris en charge s'élève à 506 467,61 euros ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Debu-Carbonnier pour l'AP-HP et de Me Husson pour les consorts I....

Considérant ce qui suit :

1. M. I..., né le 8 octobre 1968, est atteint d'une tétraparésie spastique cérébrale liée à une anoxie néonatale. Le 14 février 2015, il a chuté de son fauteuil roulant. Souffrant de douleurs cervicales et de paresthésies aux deux membres supérieurs, il s'est rendu le lendemain au service des urgences de l'hôpital Louis Mourier de Colombes, établissement dépendant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP). Il y a subi des radiographies et une entorse du rachis cervical a été diagnostiquée. M. I... a été invité à regagner son domicile avec une prescription de collier cervical, d'anti inflammatoires et d'antalgiques. Il lui a été indiqué de consulter un médecin orthopédiste dix jours plus tard. Le 19 février 2015, les symptômes et la gêne persistants ont conduit M. I... à se rendre à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, établissement dépendant également de l'AP-HP, au sein duquel un scanner osseux et une imagerie par résonance magnétique (IRM) ont été réalisés en urgence et ont révélé deux hernies discales au niveau des cervicales C3-C4 et C4-C5 sur un canal cervical étroit ainsi qu'une protrusion discale au niveau des cervicales C4-C5 avec compression médullaire. A l'issue de l'IRM, M. I... a présenté une aggravation de son déficit moteur, qui a nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 20 février 2015 en vue de la cure de hernie discale C4-C5 compressive par voie antérieure. En dépit d'une reprise chirurgicale en urgence réalisée le jour-même, les suites opératoires ont été marquées par une aggravation de son état, caractérisée par la paralysie totale de ses quatre membres. Le 30 octobre 2015, M. I... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux de la région Ile- de- France d'une demande d'indemnisation. Cette commission a sollicité une expertise, réalisée par le professeur F..., neurochirurgien, qui a rendu son rapport le 21 février 2017. Dans son avis du 30 mars 2017, la CCI, suivant les conclusions expertales, a retenu qu'il existait un retard de diagnostic et de prise en charge de la compression médullaire présentée par M. I... de quatre jours, imputable à l'hôpital Louis Mourier et a estimé que la réparation de ses préjudices incombait à l'AP-HP à hauteur de 75 %. Par un courrier du 24 août 2017, l'AP-HP a accepté le principe d'un règlement amiable qui n'a finalement pas abouti. Le 8 novembre 2019, M. I... et Mme E..., sa compagne, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'expertise architecturale et de versement d'une provision. Par une ordonnance du 15 octobre 2021, le premier vice-président du tribunal a fait droit à leur demande d'expertise médicale et a condamné l'AP-HP à verser la somme de 54 465,19 euros à M. I... et de 2 100 euros à Mme E.... L'expertise architecturale réalisée par Mme H... a été remise le 17 juin 2022. Le 10 janvier 2020, M. I..., Mme E... et leurs trois enfants ont adressé une demande indemnitaire préalable à l'AP-HP, reçue le 13 janvier suivant. Celle-ci a gardé le silence sur cette demande. Ils ont demandé au tribunal administratif de condamner l'AP-HP à réparer les préjudices ayant résulté pour eux de la prise en charge qu'ils estiment fautive de M. I... par l'hôpital Louis Mourier le 15 février 2015. Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à verser à M. I... la somme de 2 242 588 euros et quatre rentes trimestrielles d'un montant total de 42 012 euros, à Mme E... une somme de 61 875 euros, à chacun de leurs trois enfants une somme de 30 000 euros, et à CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 314 630,67 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. L'AP-HP soutient que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire dès lors que son mémoire en défense n'a été ni communiqué ni pris en compte. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'unique mémoire en défense de l'AP-HP, enregistré le 5 juin 2024, n'a pas été communiqué alors que l'instruction, réouverte par une mise en demeure en date du 6 novembre 2023, n'était pas close. Il ressort par ailleurs de l'examen du jugement attaqué, qui vise le mémoire en défense produit le 5 juin 2024 sans l'analyser, qu'il n'écarte pas la fin de non-recevoir opposée en défense et ne répond pas à la demande de contre-expertise sollicitée par l'AP- HP. Dans ces conditions, l'AP-HP est fondée à soutenir que, le tribunal ayant méconnu le caractère contradictoire de la procédure pour n'avoir pas communiqué ni pris en compte son mémoire en défense, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

4. Par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts I... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.". Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 19 février 2017 établi à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, que M. I... souffrait de tétraparésie depuis sa naissance et présentait un canal cervical étroit, que sa chute du 14 février 2015, alors qu'il tentait de se lever de son fauteuil roulant, a causé un traumatisme cervical. En raison des douleurs et de la diminution de la motricité de ses bras, il se rend à l'hôpital Louis Mourier le 15 février 2015, où des radiographies du rachis cervical sont réalisées sur lesquelles aucun signe évident de fracture n'apparaît. Les douleurs et la perte de motricité persistant, il se rend le 19 février suivant à l'hôpital Poincaré, où une IRM révèle une compression médullaire cervicale C4-C5 ainsi qu'une hernie importante discale migrée. A la suite de cet examen, M. I... a été atteint d'une paralysie complète des quatre membres justifiant une intervention chirurgicale le lendemain, le 20 février 2015, pour cure de hernie discale compressive médullaire responsable d'une aggravation d'une tétraparésie. En raison de la tétraplégie et de la perte de sensibilité des membres à l'issue de l'opération, une nouvelle IRM a été réalisée et a révélé une décompression antérieure, un hypersignal intramédullaire de contusion médullaire et la persistance d'une étroitesse du canal cervical. M. I... a été réopéré le jour même et conserve des séquelles de tétraplégie. Le rapport de l'expertise réalisée pour la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France considère que l'IRM réalisée le 19 février 2015 aurait dû l'être dès le 15 février 2015 et impute à ce retard l'aggravation neurologique de M. I....

7. Toutefois, il résulte également du même rapport d'expertise que M. I... a présenté un état de paralysie complète à l'issue de l'IRM du 15 février 2015 sans que cela ne soit pris en compte dans les causes du préjudice au motif notamment que la tête aurait été placée " en positon neutre " lors de cet examen, alors qu'il résulte de l'instruction, comme le soutient l'AP- HP, que la tête était placée en hyperextension et non en position neutre, ce qui a entrainé le phénomène de décompensation. Compte tenu de cette contradiction, l'état du dossier ne permet pas de se prononcer avec certitude sur le rôle de cet examen et celui du retard à réaliser l'IRM dans l'aggravation de l'état de santé de M. I... ni de déterminer si une IRM réalisée dans les mêmes conditions dès le 15 février 2015 aurait eu des conséquences moindres, ou les mêmes. Il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer si un examen par IRM réalisé dès le 15 février 2015 aurait eu pour M. I... les mêmes conséquences, aurait nécessité une opération à réaliser le lendemain, 16 février 2015, ou aurait pu permettre d'éviter ou de limiter l'étendue du préjudice dont souffre M. I..., et dans l'affirmative, de déterminer dans quelle proportion. Cette expertise sera réalisée dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2003459 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Il sera, avant dire droit, procédé à une nouvelle expertise avec mission pour l'expert :

1°) de dire, au vu des données de la science médicale connues à la date des faits litigieux, des antécédents et de la symptomatologie de M. I..., s'il y avait lieu de réaliser une IRM dès le 15 février 2015, et si sa réalisation aurait permis d'éviter ou de limiter l'aggravation du déficit moteur des quatre membres observée à l'issue de celle réalisée le 19 février 2015, et dans l'affirmative, de dire dans quelle mesure le retard à pratiquer l'IRM a fait perdre une chance à M. I... d'éviter ou de limiter son préjudice.

2°) dans l'hypothèse où une IRM aurait dû être réalisée dès le 15 février 2015, de dire dans quelle mesure une opération chirurgicale aurait été nécessaire dès le lendemain de l'IRM, le 16 février 2015, et aurait permis d'éviter ou de limiter l'étendue du préjudice de M. I..., et, le cas échéant, d'évaluer l'existence d'une perte de chance d'échapper à la tétraplégie dont il reste atteint.

Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance de l'entier dossier médical de M. I..., pourra se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'intéressé et pourra entendre tout sachant.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative

Article 5 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de M. I..., de l'AP-HP et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme.

Article 6 : L'expert sera désigné par la présidente de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre le concours d'un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de la présidente de la cour. Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de trois mois à compter de la date de désignation de l'expert. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à M. D... I..., à Mme G... E..., à MM. Noam, Camil et Ceylan I... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente-assesseure,

Mme Troalen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

A.C. Le GarsLa présidente,

F. VersolLa greffière,

C. Drouot

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24VE02402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24VE02402
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : NOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;24ve02402 ?
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