Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Pizza House a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 1er octobre 2019, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a maintenu à sa charge les sommes de 18 100 euros et 2 124 euros, respectivement au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2002064 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, la SARL Pizza House, représentée par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 ;
2°) d'annuler les décisions prises par le directeur général de l'OFII les 1er octobre 2019 et 6 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. A... était en situation de séjour régulier à la date du contrôle, circonstance qui faisait obstacle à ce qu'elle fût assujettie aux contributions spéciale et forfaitaire en ce qui le concerne.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le directeur général de l'OFII, représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Pizza House la somme de 2 500 euros en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la SARL Pizza House ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la SARL Pizza House a été enregistré le 27 janvier 2025, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Abraham, représentant la SARL Pizza House.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du contrôle de l'établissement de restauration " Pizza House " effectué le 14 mars 2019, les services de police ont constaté l'emploi par la SARL Pizza House de M. A... qui était dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travailler en France entre 2013 et 2017. Au vu des procès-verbaux établis lors de ce contrôle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société, par une décision du 1er octobre 2019, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 18 100 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros. Le recours gracieux de la SARL Pizza House a été rejeté par le directeur général de l'OFII le 6 janvier 2020. La SARL Pizza House relève appel du jugement rendu le 27 janvier 2022, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er octobre 2019 et du 6 janvier 2020.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l'encontre de la SARL Pizza House : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que, lors de son embauche, le 26 septembre 2013, par la SARL Pizza House, M. A..., ressortissant tunisien, a présenté de faux documents d'identité français. Avec le soutien de son employeur, à qui il a révélé sa situation irrégulière à la fin de l'année 2017, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le préfet de l'Essonne lui a délivré, le 27 novembre 2017 un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 26 mars 2018, l'autorisant expressément à travailler. Ce faisant, le préfet de l'Essonne a entendu autoriser la présence de M. A... sur le territoire pour la durée correspondant à la période de validité de son récépissé, ainsi que l'exercice par l'intéressé d'une activité professionnelle au cours de cette même période. Un titre de séjour portant la mention " salarié " a été délivré à M. A... le 30 mars 2018, valable jusqu'au 29 mars 2019. Ce titre a d'ailleurs été renouvelé du 2 mai 2019 au 1er mai 2020. Il suit de là que, si M. A... ne pouvait pas être regardé, à la date du contrôle le 14 mars 2019, comme un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France au sens de l'article L. 8251-1 du code du travail, ni en situation de séjour irrégulier au sens de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a néanmoins, sur une période de plusieurs années précédant ce contrôle, été employé et occupé en situation irrégulière, au sens des dispositions de des articles L. 8251-1 et L. 626-1 précités, par la SARL Pizza House. Dès lors, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'OFII a mis à sa charge les contributions forfaitaire et spéciale concernant M. A....
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Pizza House n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 1er octobre 2019 et 6 janvier 2020 par lesquelles le directeur général de l'OFII a mis à sa charge les contributions litigieuses concernant M. A....
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Pizza House demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Pizza House la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Pizza House est rejetée.
Article 2 : La SARL Pizza House versera à l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pizza House et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Troalen, première conseillère,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE00434