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18/03/2025 | FRANCE | N°24VE03292

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 mars 2025, 24VE03292


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. K... H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2413366 du 18 octobre 2024, le

tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2413366 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M H..., représenté par Me Clemenceau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure compte tenu du défaut d'information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent ;

- le ministre de l'intérieur, en affirmant, à rebours de ce qu'a déjà jugé le juge pénal, qu'il s'est rendu coupable de la publication de photomontages de la tête décapitée de Monsieur F... C..., et que cette publication nécessite une mesure de surveillance, a violé l'autorité de la chose jugée et cherché à contourner les effets de la procédure pénale qu'il avait lui-même initiée par le truchement de la judiciarisation ; le ministre a commis un détournement de pouvoir et une erreur de droit ;

- le ministre a commis une erreur de fait ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. W, président rapporteur ;

- les conclusions de Mme Z, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Simon substituant Me Clémenceau, représentant M. H....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 17 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, pris à l'encontre de M. K... H..., ressortissant français né le 7 septembre 1996, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui faisant obligation, pendant trois mois, de se présenter une fois par jour à 9h30 à la gendarmerie de Louvres, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, lui interdisant de se déplacer en dehors de la commune de Puiseux-en-France sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite et l'obligeant également, pour cette même durée, à déclarer son lieu d'habitation auprès de la gendarmerie de Louvres, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté, ainsi que tout changement de son lieu d'habitation. M. H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2413366 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. H... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. En mentionnant dans leur jugement, que M. H... a été identifié comme l'auteur de publications, entre le 19 et le 24 octobre 2020, sur les réseaux sociaux se félicitant de l'assassinat de F... C..., le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation. De même, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués, a répondu aux moyens tirés de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (...) ". Aux termes de l'article L. 228-6 du même code : " Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. ".

4. En premier lieu, la circonstance que le ministre de l'intérieur n'aurait pas informé le procureur de la République territorialement compétent et le procureur de la République antiterroriste, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette information ne constitue pas une procédure préalable obligatoire conditionnant la légalité d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.

5. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit, un détournement de pouvoir et méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal en estimant que M. H... pouvait faire l'objet de mesures individuelles de surveillance et de contrôle au motif notamment qu'il aurait publié, les 19 et 24 octobre 2020, des photomontages de la tête décapitée de M. F... C... en félicitant l'auteur de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, alors que la cour d'appel de Paris a confirmé, le 17 juin 2024, s'agissant de ces faits, sa relaxe, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté attaqué, le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé avait publié, le 4 décembre 2014, sur un forum en ligne un message à caractère antisémite virulent et les 19 et 24 octobre 2020 des photomontages de la tête décapitée de M. F... C... en félicitant l'auteur de l'attentat, que l'exploitation de supports numériques saisis dans le cadre d'une visite domiciliaire effectuée le 11 décembre 2020 avait révélé des photographies et des vidéos violentes de l'organisation terroriste Daech, que l'intéressé avait été interpellé et placé en détention provisoire en février 2021 pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme au moyen d'un service de communication au public en ligne, et refus de remettre aux autorités judiciaires ou mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, que M. H... avait été condamné pour ce refus le 17 juin 2024 par la cour d'appel de Paris, qu'il s'était signalé pour ne pas avoir respecté entre le 4 octobre et 10 novembre 2022 son contrôle judiciaire, que l'intéressé soutenait toujours, en septembre et octobre 2023, l'organisation terroriste Daech, sur l'existence d'une nouvelle visite domiciliaire réalisée le 21 mars 2024 et la fréquentation par M. H... en août 2019 et en 2020, d'individus pro-jihadistes connus pour leur activisme sur les réseaux sociaux et mis en cause dans des procédures liées au terrorisme.

7. Si M. H... conteste l'actualité de la menace que son comportement constituerait, à la date de l'arrêté attaqué, pour la sécurité et l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier, de la note de renseignements versée au dossier que l'intéressé avait fréquenté en août 2019 des individus appartenant à la mouvance pro-jihadiste tels que M. D... I... et M. G... E... et en 2020 tel que M. B... J.... Par ailleurs, la visite domiciliaire du 11 décembre 2020 et l'exploitation de supports numériques ont permis la découverte de photographies et de vidéos très violentes de l'organisation terroriste Etat Islamique. Si effectivement, M. H... n'a pas été reconnu coupable de la publication des photomontages des 19 et 24 octobre 2020, pour autant, la cour d'appel de Paris l'a condamné le 17 juin 2024 pour obstruction à la justice résultant de son refus de remettre aux autorités judiciaires ou mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. En outre, et même si ce fait est ancien, l'intéressé a été condamné pour la diffusion des violents messages antisémites du 4 décembre 2014. Enfin, M. H... n'a pas respecté le contrôle judiciaire dont il faisait l'objet le 4 octobre et le 20 novembre 2022. Au vu de ces différents éléments, le ministre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation et nonobstant l'erreur de fait affectant l'arrêté attaqué, estimer que les différentes conditions prévues par l'article L. 221-8 du code de la sécurité intérieure étaient remplies notamment celle relative à l'existence de raisons sérieuses de penser que le comportement de l'intéressé constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et celle exigeant que l'intéressé soit entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

8. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. H... et une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. H... et non compris dans les dépens.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... H... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. W, président de chambre,

M. X, président assesseur,

Mme Y, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

Le président-assesseur,

M. X

Le président-rapporteur,

M. W

La greffière,

Mme A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE03292002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE03292
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SIANO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;24ve03292 ?
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