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18/03/2025 | FRANCE | N°23VE01448

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 mars 2025, 23VE01448


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidia

irement, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quatre mois à compter de la no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2304145 du 11 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté.

Il soutient que :

- une carte de résident doit lui être délivrée compte tenu de la durée de sa présence en France ;

- il ne peut pas retourner dans son pays en raison d'un conflit foncier avec son cousin, personnalité influente dans sa région ; il est victime de menaces et de persécutions.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en se rangeant aux considérations du premier juge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant bangladais né le 27 octobre 1993, est entré en France le 20 mai 2022. Il a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2304145 du 11 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, M. A... soutient qu'il doit se voir délivrer une carte de résident en raison de la durée de sa présence en France.

3. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " De même, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

5. Toutefois, M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2022 et dont le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2023, ne produit aucun document permettant d'établir la réalité des craintes de persécutions qu'il invoque en cas de retour au Bangladesh.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

Le président-assesseur,

J.-E. Pilven

Le président-rapporteur,

F. Etienvre

La greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE01448002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01448
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23ve01448 ?
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