Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures 30 auprès de la brigade de gendarmerie nationale d'Orgères en Beauce.
Par un jugement n° 2300993 du 17 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2023 et 13 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Ben Rehouma, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence ;
- la motivation de l'arrêté est incomplète ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire :
- le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ;
- il n'a pas été mis à même de présenter des observations ;
- le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; la décision est dépourvue de base légale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence ;
- il n'a pas été mis à même de présenter des observations ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- à défaut de s'être prononcé sur tous les critères légaux, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- cet arrêté n'est pas motivé ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le motif est infondé ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation.
Par lettres du 26 février 2025, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de rejeter d'office comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant que le préfet a édicté une interdiction de retour, le préfet n'ayant pris aucune décision de cette nature.
Par lettres du 27 février 2025, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible d'écarter d'office comme irrecevables les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé des décisions attaquées, ces moyens reposant sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient tous les moyens de première instance.
Par une décision du 5 septembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C... est un ressortissant géorgien né le 14 mai 1993. Entré de manière irrégulière sur le territoire français selon ses déclarations en 2010, il a été interpellé par les services de la brigade de gendarmerie nationale de Châteaudun le 12 mars 2023. Par un arrêté du même jour, notifié en mains propres, le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un autre arrêté du même jour, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9h30 à la brigade de gendarmerie d'Orgères en Beauce. M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 17 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une prétendue interdiction de retour :
2. Le préfet n'ayant pris aucune décision de cette nature au terme de l'arrêté attaqué, les conclusions de M. C... dirigées contre une telle décision qui n'existe pas doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres décisions :
S'agissant du moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Eure-et-Loire a donné délégation à M. B... A..., sous-préfet de l'arrondissement de Châteaudun, à l'effet de signer l'arrêté attaqué durant ses permanences.
S'agissant du moyen commun tiré du caractère insuffisamment motivé des décisions attaquées :
4. M. C... n'ayant soulevé en première instance, aucun moyen de légalité externe, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des décisions attaquées, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
S'agissant des autres moyens :
Quant à l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si M. C... se prévaut de ce qu'il vit en France depuis décembre 2010 chez son frère qu'il assiste dans son activité professionnelle, de ce qu'il a fait des efforts pour s'intégrer, apprendre la langue française, travailler et soutient qu'il n'a plus d'attaches en Géorgie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, célibataire et sans enfants, au respect de sa vie privée et familiale.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C....
7. En troisième lieu, M. C... ne peut utilement soutenir que le préfet a pris sa décision en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions sont relatives à la délivrance d'un titre de séjour.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l'espèce, il n'est pas établi que le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur du neveu de M. C..., âgé seulement d'un an et demi à la date de l'arrêté attaqué, en décidant d'éloigner ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Quant à la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".
11. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision refusant un délai de départ volontaire ou la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aujourd'hui abrogées et reprises aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions administratives devant être motivées, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre des décisions de refus d'un délai fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant. Il doit, par suite, être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit crû tenu de ne pas accorder à M. C... un délai de départ volontaire.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage de ces pièces que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
14. En quatrième lieu, les dispositions précitées des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. L'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 de ce code assure la transposition des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Ces dispositions définissent les critères objectifs permettant de présumer le risque de fuite, tout en prévoyant que des circonstances particulières, qu'il appartient à l'administration d'apprécier, peuvent faire obstacle à ce que ce risque soit considéré comme établi. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec les garanties prévues par les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit être par suite également écarté.
15. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition, le 12 mars 2023, M. C... a expressément déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine. Le préfet n'a dès lors pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées au point 10 en n'accordant pas à l'intéressé un délai de départ volontaire.
Quant à la décision fixant le pays de destination :
16. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
Quant à l'arrêté d'assignation à résidence :
17. Les moyens tirés de ce que le motif de l'assignation ne serait pas fondé, que le préfet a pris sa décision en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Le présent arrêt de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE00782002