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18/03/2025 | FRANCE | N°22VE02196

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 mars 2025, 22VE02196


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 1er février 2021 de l'inspecteur du travail de la dixième section d'inspection du travail du Cher autorisant son licenciement pour motif disciplinaire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2101209 du 30 juin 2022, le tribunal administratif d'Orlé

ans a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 1er février 2021 de l'inspecteur du travail de la dixième section d'inspection du travail du Cher autorisant son licenciement pour motif disciplinaire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101209 du 30 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Pelletier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 1er février 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits ne lui sont pas imputables ; il n'a jamais été informé de l'obligation d'être équipé de protections complémentaires avant d'entrer dans le secteur non-covid, dès lors que cette obligation de port d'équipements de protection complémentaires dans ce secteur avait été décidée la veille, à 23h08, et qu'elle avait été diffusée par la plateforme OSIRIS à laquelle il n'avait pas accès ; il n'avait reçu aucune consigne en ce sens lorsqu'il lui avait été demandé d'intervenir dans ce secteur le 19 novembre 2020 en début de matinée ; le fait qu'il ait pu constater l'existence de deux zones distinctes ne lui permettait pas, en soi, de déduire l'adoption d'un protocole aussi précis pour le secteur non-covid ; cette obligation ne figurait pas sur l'affichage apposé sur les portes du secteur non-covid ; il n'a été informé de l'existence de cette obligation pour la première fois par Mme G..., alors qu'il avait terminé son intervention ;

- il ne pouvait lui être reproché également de ne pas s'être équipé de protections complémentaires avant d'entrer dans la chambre de Mme F..., dès lors que la porte de la chambre de cette résidente ne comportait aucun affichage et qu'il n'a reçu aucune information sur le champ d'application des consignes applicable au secteur Covid ;

- à défaut, la faute commise n'était pas d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, l'association la Rocherie, représentée par Me Volut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

La requêté a été communiquée au ministre du travail, qui n'a pas produit d'observation.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Volut pour l'association La Rocherie.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... était engagé depuis le 1er juillet 2003 en qualité d'ouvrier d'entretien-services logistiques, par l'association " établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de La Rocherie " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il détenait les mandats de membre suppléant du comité social et économique, délégué syndical et conseiller prud'homal. Le 2 décembre 2020, l'association EHPAD La Rocherie a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. C... pour motif disciplinaire en lui reprochant un manquement à son obligation légale de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Par décision du 1er février 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. C.... Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. Il ressort des pièces du dossier que le 13 novembre 2020, à la suite de la découverte des premiers cas positifs de résidents au virus de la Covid-19, l'EPHAD de La Rocherie a décidé en urgence, à la demande de l'agence régionale de santé (ARS), de constituer une unité non-Covid, pour regrouper les résidents non contaminés, pour laquelle de nouvelles consignes de sécurités ont été adoptées, puis diffusées au personnel le 18 novembre 2020. Ces consignes consistaient à limiter strictement l'entrée de la zone " non Covid " avec obligation de s'équiper, en plus du masque, de protections supplémentaires mises à disposition à l'entrée de la zone et consistant en une charlotte, une surblouse et des gants.

4. Il n'est pas contesté par le requérant que, le 19 novembre 2020, alors qu'il intervenait dans la zone non-Covid, il ne portait aucune des protections supplémentaires exigées depuis la veille, se déplaçant avec sa tenue de travail habituelle et qu'il est entré dans une chambre d'une résidente infectée sans protection supplémentaire. M. C... soutient qu'il ne peut lui être reproché son absence de respect des consignes de sécurité dès lors qu'il n'a jamais été informé de leur mise en place. S'il est constant que l'intéressé n'a pas eu connaissance du courriel diffusant ces nouvelles consignes au personnel et qu'elles ne lui ont pas été communiquées, M. D..., Mme E... et Mme B..., attestent toutefois que, ce jour-là, lors de son intervention en zone non-covid, ces consignes de sécurité ont été rappelées à M. C..., d'abord, par deux aides-soignantes, qu'il a totalement ignorées, puis par une psychologue, à laquelle il a répondu qu'il " était trop tard ". Malgré ces avertissements, l'intéressé a persisté dans son comportement, ce qui a nécessité l'intervention d'un cadre de santé, Mme G..., pour lui rappeler une nouvelle fois les consignes et leurs motifs, ce à quoi il aurait répondu " Je n'en ai rien à foutre ! ". Si le requérant conteste ces attestations du personnel en soutenant qu'elles sont émaillées d'incohérences et d'imprécisions, elles doivent toutefois être regardées comme suffisamment circonstanciées et concordantes et, par suite, de nature à établir la réalité des faits reprochés à M. C....

5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que des affiches, clairement visibles, étaient apposées sur les portes des chambres des résidents infectés par le Covid-19, indiquant " Isolement : port de masque, gants, surblouse ". Toutefois, ces consignes n'étaient qu'une reprise du règlement intérieur, existant avant la survenue d'un cluster, de sorte que le requérant avait obligatoirement connaissance de la nécessité de porter ces protections dans la chambre d'un résident infecté. Par conséquent, cette négligence lui est également imputable.

6. M. C... fait valoir que les faits litigieux ne sauraient être qualifiés de suffisamment graves pour justifier son licenciement en raison de la mauvaise communication des règles sanitaires, de leur adoption tardive et de ses modalités de travail limitant le risque de transmission. Toutefois, dans un contexte de l'épidémie de Covid-19, l'absence de respect de ces mesures de protection, notamment en passant d'une chambre d'un résident contaminé à une zone devant rester protégée de toute contamination extérieure mettait en danger l'employé, ses collègues et surtout les résidents de l'EHPAD, qui sont des personnes particulièrement à risques. Alors même que son intervention aurait été de courte durée, l'EHPAD, en tant que cluster avec plus de 50 % des résidents contaminés, et en raison de leur vulnérabilité, devait prendre des mesures strictes. En outre, au cours de la journée du 19 novembre 2020, les consignes lui ont été réitérées à plusieurs reprises par différents membres du personnel, mais l'intéressé a persisté à les ignorer et a manifesté une opposition manifeste et constante à leur application, bien qu'il ait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires pour insubordination par le passé. Dans ces conditions, alors même que M. C... justifie d'une ancienneté de plus de dix-sept ans, eu égard aux risques qu'il a fait courir sur la santé des employés et surtout des résidents, et à son comportement, la gravité de ces agissements fautifs est suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association La Rocherie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... le versement à l'association La Rocherie de la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association La Rocherie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à l'association La Rocherie et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

Le rapporteur,

J-E. PilvenLe président,

F. EtienvreLa greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02196002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02196
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL ALCIAT-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;22ve02196 ?
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