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13/03/2025 | FRANCE | N°23VE01390

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 13 mars 2025, 23VE01390


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le président du centre communal d'action social (CCAS) de Nanterre a refusé d'abroger l'article 2 de la délibération du 16 septembre 2021 par lequel son conseil d'administration a adopté le " règlement intérieur du temps de travail du personnel de la Ville de Nanterre et du CCAS " annexé à cette délibération, et d'enjoindre au CCAS de N

anterre d'abroger l'article 2 de la délibération du 16 septembre 2021 et d'adopter un nou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le président du centre communal d'action social (CCAS) de Nanterre a refusé d'abroger l'article 2 de la délibération du 16 septembre 2021 par lequel son conseil d'administration a adopté le " règlement intérieur du temps de travail du personnel de la Ville de Nanterre et du CCAS " annexé à cette délibération, et d'enjoindre au CCAS de Nanterre d'abroger l'article 2 de la délibération du 16 septembre 2021 et d'adopter un nouveau règlement intérieur relatif au temps de travail conforme à la législation en vigueur.

Par un jugement n° 2205373 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de refus du président du CCAS de Nanterre d'abroger l'article 2 de la délibération adoptant le " règlement intérieur du temps de travail du personnel de la Ville de Nanterre et du CCAS " en tant que ce règlement prévoit un cycle dérogatoire de travail à 1 565 heures pour les agents ayant une reconnaissance de maladie professionnelle, sans limite d'âge, et les agents de 50 ans et plus, et a enjoint au CCAS de Nanterre d'adopter un nouveau règlement intérieur du temps de travail conforme à la législation en vigueur, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Nanterre, représenté par Me Carrère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CCAS de Nanterre soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits ;

- la délibération contestée, en tant qu'elle prévoit l'octroi de trois jours de congés supplémentaires pour les agents d'au moins 50 ans ou ceux souffrant d'une maladie professionnelle, ne méconnait pas l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

- elle ne méconnait pas le principe d'égalité de traitement entre les agents publics, ni les dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui codifiées à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Douarin pour la commune de Nanterre.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 septembre 2021, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de Nanterre a adopté le " règlement intérieur du temps de travail du personnel de la ville de Nanterre et du CCAS " à compter du 1er janvier 2022. Par une lettre du 18 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au président du CCAS de Nanterre de faire abroger l'article 2 de cette délibération et d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration le plus proche un point relatif à l'adoption d'un règlement intérieur sur le temps de temps de travail conforme à la loi et au règlement. Cette demande d'abrogation a été rejetée par une décision du président du CCAS de Nanterre en date du 11 février 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette décision. Le CCAS de Nanterre demande à la cour d'annuler le jugement n° 2205373 du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 février 2022 du président du CCAS de Nanterre refusant d'abroger l'article 2 de la délibération du 16 septembre 2021.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le CCAS de Nanterre ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur de droit et de qualification juridique des faits qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.

Sur la légalité de la décision en litige :

3. Aux termes de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de l'acte attaqué : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements (...) ". L'article 1er du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature prévoit que : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité social d'administration ministériel, et le cas échéant de sa formation spécialisée, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ". Enfin, aux termes de l'article 2 de ce même décret : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité social territorial compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. ".

4. Les dispositions précitées autorisent l'organe délibérant d'une collectivité locale à réduire la durée annuelle de travail de certaines catégories d'agents, uniquement en considération des sujétions spécifiquement attachées à la nature des missions que ces agents remplissent, et à la définition des cycles de travail qui en résultent.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 16 septembre 2021, le conseil d'administration du CCAS de Nanterre a adopté un règlement intérieur fixant à 1 607 heures le temps de travail de ses agents, tout en prévoyant deux dérogations. La première concerne les agents occupant des fonctions caractérisées par trois critères de pénibilité parmi les dix critères définis par les articles L. 4161-1 et D. 4161-1 code du travail, ouvrant droit à trois jours de congés supplémentaires, soit 1 585 heures de travail par an. La seconde dérogation se superpose à la première en permettant aux agents occupant les fonctions présentant les mêmes caractéristiques de pénibilité, et qui sont en outre, soit âgés de plus de 50 ans, soit affectés d'une maladie dont l'origine professionnelle a été reconnue, de bénéficier de six jours de congés supplémentaires, soit 1 565 heures de travail par an. Cette seconde dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures repose ainsi sur des critères d'âge et de santé propres aux agents eux-mêmes, et non sur les propriétés ou caractéristiques en tant que telles de leurs missions. En retenant de tels critères pour justifier la seconde dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, le CCAS de Nanterre a, par la délibération du 16 septembre 2021 adoptant le règlement intérieur du temps de travail du personnel du CCAS de Nanterre, méconnu le décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, et donc commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le CCAS de Nanterre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 février 2022 du président du CCAS de Nanterre refusant d'abroger l'article 2 de la délibération du 16 septembre 2021, adoptant le règlement intérieur du temps de travail du personnel du CCAS de Nanterre en tant qu'il prévoit un cycle dérogatoire de travail à 1 565 heures pour les agents ayant une reconnaissance de maladie professionnelle, sans limite d'âge, et les agents de 50 ans et plus.

Sur les frais de justice :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CCAS de Nanterre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CCAS de Nanterre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Nanterre et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025

Le rapporteur,

H. CozicLe président,

B. Even

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01390
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET SEBAN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23ve01390 ?
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