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06/03/2025 | FRANCE | N°22VE01560

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 06 mars 2025, 22VE01560


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Petro Meca Service (PMS) et la société Petro Meca Service Immo (PMS Immo) ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prescrire avant dire droit une mesure d'expertise pour évaluer leur préjudice résultant de la réalisation du contournement autoroutier de Monsoult et Maffliers, de condamner l'Etat et subsidiairement la société Sanef à les indemniser de leur préjudice économique chiffré à l'issue de l'expertise, de mettre les frais d'expertise e

t de consultation technique à la charge de l'Etat et subsidiairement de la société Sanef, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Petro Meca Service (PMS) et la société Petro Meca Service Immo (PMS Immo) ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prescrire avant dire droit une mesure d'expertise pour évaluer leur préjudice résultant de la réalisation du contournement autoroutier de Monsoult et Maffliers, de condamner l'Etat et subsidiairement la société Sanef à les indemniser de leur préjudice économique chiffré à l'issue de l'expertise, de mettre les frais d'expertise et de consultation technique à la charge de l'Etat et subsidiairement de la société Sanef, à défaut de condamner l'Etat et subsidiairement la société Sanef à verser à la société PMS la somme de 1 370 818,18 euros à parfaire en réparation de son préjudice économique et la somme de 135 000 euros à parfaire à la société PMS Immo, en tout état de cause, d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de l'Etat et subsidiairement de la société Sanef le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2008483 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 24 juin 2022, 29 janvier 2024 et 18 juin 2024, la société PMS et la société PMS Immo, représentées par Me Lalanne, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prescrire avant dire droit une mesure d'expertise pour évaluer leur préjudice résultant de la réalisation du contournement autoroutier de Monsoult et Maffliers, de condamner l'Etat et la société Sanef à les indemniser de leur préjudice économique chiffré à l'issue de l'expertise, de mettre les dépens comprenant notamment les frais d'expertise et de consultation technique à la charge de la société Sanef et de l'Etat ;

3°) à défaut de mesure avant dire droit, de condamner l'Etat et la société Sanef à verser à la société PMS la somme de 1 561 974,66 euros à parfaire en réparation de son préjudice économique et la somme de 225 000 euros à parfaire à la société PMS Immo ;

4°) en tout état de cause, d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Sanef le versement de la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité sans faute de la société Sanef, concessionnaire de l'autoroute, est engagée au titre des dommages de travaux publics ; le contournement autoroutier a créé des conditions d'accès à la station-service excessivement difficiles pour les automobilistes ; l'impact est très important pour la clientèle des poids-lourds ;

- la responsabilité de l'Etat est également engagée du fait d'un acte administratif légal sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques, les exposantes justifiant d'un préjudice grave et spécial ;

- le chiffrage de leur préjudice économique nécessite une mesure d'expertise ;

- subsidiairement, la perte de marge de la société PMS au titre des années 2019 à 2021 s'établit à la somme de 421 392,48 euros ; s'y ajoute la somme de 68 292,18 euros exposée pour payer deux salariés dont la présence n'était pas nécessaire compte tenu de l'activité, les indemnités de licenciement de 22 290 euros et la somme de 1 050 000 euros au titre de la dépréciation du fonds de commerce ;

- la société PMS Immo est exposée à une baisse de la valeur locative de son bien qui doit être déterminée par l'expert ; à titre subsidiaire, elle entend solliciter le versement de la somme de 75 000 euros au titre des montants de ses emprunts en cours ; en outre, la perte de valeur vénale de son fonds de commerce s'établit à 150 000 euros ;

- le jugement attaqué est régulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour de rejeter la requête des sociétés PMS et PMS Immo.

Il soutient que les requérantes ne remettent pas sérieusement en question l'appréciation du tribunal administratif et qu'elles ne justifient pas d'une aggravation de leurs préjudices.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 14 mars 2023 et 7 mars 2024, et un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, non communiqué, la société Sanef, représentée par Me Eglie-Richters, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société PMS et de la société PMS Immo ;

2°) à titre incident, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée en première instance, en ce qu'il a considéré que les préjudices des requérantes pouvaient être indemnisés sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics et en ce qu'il a considéré qu'il existait un lien de causalité entre les préjudices allégués et un fait générateur pouvant lui être reproché ;

3°) de mettre à la charge de la société PMS et de la société PMS Immo le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision de rejet née de la seconde demande du 17 juin 2020 ;

- le jugement attaqué doit également être annulé en ce qu'il a considéré que les préjudices des requérantes pouvaient être indemnisés sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics et en ce qu'il a considéré qu'il existait un lien de causalité entre les préjudices allégués et un fait générateur pouvant être reproché à la société exposante ;

- sa responsabilité n'est pas engagée, les modifications apportées à la circulation n'ayant pas eu pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès à la station-service ;

- l'existence d'un préjudice anormal et spécial n'est pas établie ;

- les requérantes ont commis des fautes d'imprudence ;

- une expertise est inutile.

Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que la société Sanef se bornant à contester les motifs du jugement du tribunal administratif et non son dispositif qui a fait intégralement droit à ses conclusions tendant au rejet de la demande de première instance, son appel incident doit être rejeté comme irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2014-1493 du 11 décembre 2014 ;

- la décision du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du 16 juillet 2008 consécutive au débat public relatif au projet de prolongement de l'autoroute A 16 de L'Isle-Adam à La Francilienne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- les observations de Me Lalanne, pour la société PMS et la société PMS Immo et celles de Me Krasniqi, pour la société Sanef.

Une note en délibéré, enregistrée le 14 février 2025, a été présentée pour les sociétés PMS et PMS Immo.

Une note en délibéré, enregistrée le 21 février 2025, a été présentée pour la société Sanef.

Considérant ce qui suit :

1. La société PMS, qui exploite une station-service 13 bis route nationale 1 sur le territoire de la commune de Maffliers (Val-d'Oise) et la société PMS Immo, propriétaire des locaux, relèvent appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et, subsidiairement, de la société Sanef à réparer leurs préjudices résultant des travaux de contournement autoroutier de Monsoult et Maffliers. Par la voie de l'appel incident, la société Sanef demande également l'annulation de ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de la société Sanef :

2. La société Sanef demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée en première instance, en ce qu'il a considéré que les préjudices des requérantes pouvaient être indemnisés sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics et en ce qu'il a considéré qu'il existait un lien de causalité entre les préjudices allégués et un fait générateur qui pouvant lui être reproché. Ainsi, la société Sanef se borne à contester les motifs du jugement du tribunal administratif et non son dispositif qui fait intégralement droit à ses conclusions tendant au rejet de la demande de première instance. Dès lors, cet appel incident doit être rejeté comme irrecevable.

Sur la responsabilité sans faute au titre des dommage de travaux publics :

3. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

4. A l'appui de leur requête en appel, la société PMS et la société PMS Immo font valoir que la construction d'une nouvelle section d'autoroute A16 assurant la liaison entre le carrefour de la Croix-Verte au Sud et l'ancienne RN 1 requalifiée en autoroute, l'absence de toute sortie entre la nouvelle section et le tracé historique de la route nationale 1 ainsi que la requalification de la section déviée de la RN 1 et son interdiction aux véhicules lourds leur ont occasionné des préjudices indemnisables.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que les travaux de construction d'un contournement autoroutier visant à éviter la traversée des communes de Monsoult et de Maffliers sur le tracé de la RN 1 n'a pas coupé ou interdit tout accès routier à la station-service exploitée par la société PMS, ainsi d'ailleurs que le reconnaissent les requérantes. En particulier, il n'est pas établi que ces travaux ont par eux-mêmes interdit l'accès des poids-lourds à cet établissement. Si ce contournement détourne une large part du trafic de véhicules qui empruntait auparavant la RN 1, l'accès à la station-service exploitée par la société PMS demeure possible sans difficulté excessive en empruntant la sortie du carrefour de la Croix-Verte située à 2 kilomètres environ au Sud. Alors même que la RN 1 est dépourvue de tout accès direct à l'autoroute A 16 au Nord de la commune de Maffliers, obligeant ainsi, le cas échéant, les automobilistes à revenir sur leurs pas après s'être approvisionnés en carburant dans la station-service exploitée par la société PMS pour reprendre leur trajet sur l'autoroute, la modification apportée à la circulation générale par la création de ce contournement autoroutier ne peut, en l'espèce, être regardée comme ayant rendu excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. Ainsi, la société PMS et la société PMS Immo ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité du concessionnaire de l'autoroute A 16 est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute au titre des dommages de travaux publics.

Sur la responsabilité sans faute au titre d'un acte administratif légal :

6. La société PMS et la société PMS Immo sollicitent également la condamnation de l'Etat à réparer leurs préjudices résultant de la création d'un contournement autoroutier au titre de sa responsabilité sans faute du fait de l'intervention d'un acte administratif légal, la décision de prolonger l'autoroute A 16 entre L'Isle-Adam et La Francilienne résultant d'un décret du 11 décembre 2014 et antérieurement d'une décision du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du 16 juillet 2008 consécutive au débat public.

7. Toutefois, dès lors que le préjudice invoqué par les requérantes trouve son origine dans une modification apportée à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, il ne peut être indemnisé que dans les conditions résultant du principe énoncé au point 3 ci-dessus. Ainsi, la société PMS et la société PMS Immo ne sont pas fondées à solliciter la condamnation de l'Etat au titre de sa responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques du fait de l'intervention d'un acte administratif légal.

8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de prescrire avant dire droit une mesure d'expertise que la société PMS et la société PMS Immo ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société Sanef, qui ne sont pas parties perdantes, versent une quelconque somme à la société PMS et à la société PMS Immo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de même nature présentées par la société Sanef.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PMS et de la société PMS Immo est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la société Sanef et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présent arrêt sera notifié à la société PMS, à la société PMS Immo, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Sanef.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

G. CAMENEN

La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLILa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE01560 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01560
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;22ve01560 ?
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