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04/03/2025 | FRANCE | N°24VE00309

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 04 mars 2025, 24VE00309


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur ".



Par un jugement n°2209381 du 10 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, Mme B..., représentée p

ar Me Tihal, avocat, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2024 ;



2°) d'annuler, pour exc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur ".

Par un jugement n°2209381 du 10 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, Mme B..., représentée par Me Tihal, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2024 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de certificat de résidence portant la mention " visiteur " présentée sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par Mme B..., ressortissante algérienne née le 28 février 1949. Elle relève appel du jugement du 10 janvier 2024, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des Art. 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ".

3. Il est constant que Mme B... ne dispose pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour bénéficier du certificat de résidence prévu par les stipulations du a) de l'article 7 du même accord. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de cet article en lui refusant la délivrance d'un tel titre pour ce motif doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est arrivée en France le 31 décembre 2021 avec un visa de court séjour, et qu'elle y réside depuis chez sa fille, de nationalité française, et les deux filles de cette dernière, âgées de 3 et 5 ans. Deux autres de ses enfants, également majeurs, y résident également, l'un étant de nationalité française, l'autre titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier à la durée brève du séjour en France de Mme B..., qui est divorcée et qui, arrivée en France à l'âge de 72 ans, ne fournit aucune précision sur ses conditions de vie antérieures, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs en vue desquels a été pris ce refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

E. TroalenLa présidente,

A.-C. Le GarsLa greffière,

C. Drouot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24VE00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00309
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;24ve00309 ?
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