Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et de lui enjoindre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Par un jugement n° 2301396 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2023 et 21 avril 2024, M. B..., représenté par Me Place, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale se fonde sur des faits inexacts, relatifs à une autre personne, et est donc entachée d'une erreur de fait ;
- l'avis rendu par la plateforme dématérialisée de la main-d'œuvre étrangère a constitué un élément déterminant pour que le préfet prenne sa décision ;
- le préfet s'est cru à tort en compétence liée au vu de l'avis rendu par la plateforme dématérialisée ; le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision préfectorale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a travaillé 54 mois depuis son arrivée en France, dans le métier de la carrosserie automobile ; la régularisation par le travail est sans incidence sur sa situation familiale et sur la possibilité de poursuivre son activité professionnelle au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte aux observations déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les observations de Me Chinouf, substituant Me Place.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 28 avril 1982, est entré en France le 15 octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 25 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... demande à la cour l'annulation du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise s'est principalement fondé, pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour, sur la circonstance que les documents relatifs à son activité professionnelle ne sont pas de nature à justifier une expérience professionnelle pour la période d'octobre 2020 à août 2022, en se fondant sur l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 15 novembre 2022. Or, cet avis figurant au dossier porte sur une autre personne, du nom de Mehmet Alici, que le requérant. Dès lors, en se fondant sur ces éléments ne concernant pas M. B..., pour prendre la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 janvier 2023.
4. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2301396 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 18 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J-E. PilvenL'assesseur le plus ancien,
T. Ablard
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE02842002