Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Beauchamp a refusé d'accorder un permis de construire à M. et Mme A..., sur un terrain situé 43 chemin de la Butte de la Bergère et d'enjoindre à la commune de délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande de permis de construire, le tout dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2114600 en date du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 7 mars 2023, Mme B..., représentée par le SCP Guérin-Gougeon, conclut à l'annulation du jugement attaqué.
Par une ordonnance n° 469470 du 5 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la cour :
Par une requête, adressée en premier lieu au Conseil d'Etat, et un mémoire complémentaire, enregistrés à la cour les 9 juin et 29 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Laplante, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2114600 en date du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Beauchamp a refusé d'accorder un permis de construire à M. et Mme A... ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Beauchamp a refusé d'accorder un permis de construire à M. et Mme A... ainsi que le rejet de son recours gracieux du 23 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Beauchamp de délivrer le permis de construire sollicité ou à défaut de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Beauchamp la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a obtenu un certificat d'urbanisme le 27 janvier 2020 pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation, assurant la cristallisation des règles d'urbanisme applicables jusqu'au 27 juillet 2021 ; or le maire a opposé des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) révisé par délibération du 6 février 2020 ;
- le tribunal a soulevé d'office, et sans l'inviter à présenter des observations, le moyen tiré de ce que le projet était de nature, à la date du certificat d'urbanisme, à compromettre l'exécution du futur plan dès lors qu'il méconnaissait l'objectif de préservation des espaces paysagers ;
- par ailleurs, ce moyen n'est pas d'ordre public ; et à aucun moment la commune n'a expliqué en quoi le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur PLU en ce qu'il méconnaissait l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de préserver les espaces paysagers en fond de parcelle ; le tribunal n'avait pas à examiner d'office les objectifs du PADD pour retenir la méconnaissance de la préservation des espaces paysagers ;
- le principe du contradictoire a ainsi été méconnu ; le juge de première instance aurait dû l'inviter à présenter des observations ;
- le refus de permis de construire est illégal dès lors que le certificat d'urbanisme ne mentionne pas le motif pour lequel le maire pouvait surseoir à statuer ; or dans un certificat d'urbanisme opérationnel, il incombe au maire de préciser en quoi, au regard des objectifs du plan, un sursis à statuer pourrait être opposé ; or ce n'est pas le cas du certificat d'urbanisme du 27 janvier 2020 ;
- de manière subsidiaire, le refus de permis est insuffisamment motivé ; ce refus n'explique aucunement pour quelles raisons les règles de cristallisation sont écartées ;
- le projet ne méconnaissait pas cet objectif du PADD ; ce refus est donc constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il faut rechercher si l'économie générale du projet serait remise en cause ; le Conseil d'Etat tient compte de l'ampleur de la construction ;
- l'appréciation du tribunal est erronée ; la parcelle se trouve à la croisée de deux voies, le chemin de la butte de la bergère et l'impasse de la bergère ; et le projet s'implante dans les 20 mètres depuis la limite de l'impasse de la bergère ; il n'existe aucun espace vert protégé sur la parcelle d'assiette ;
- le caractère modeste du projet en cause aurait dû être pris en compte ; cette construction s'intègre sans risque de nuisance pour l'environnement ;
La requête a été communiquée à la commune de Beauchamp qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me El Badrawi, représentant Mme B....
Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 20 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., épouse C..., a signé un compromis de vente à la date du 3 février 2021 avec les époux A... en vue de la cession d'un bien dont elle est propriétaire situé 43, chemin de la Butte de la Bergère à Beauchamp et précise que ce compromis de vente était assorti d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire définitif. Mme B..., qui avait obtenu un certificat d'urbanisme opérationnel le 27 janvier 2020 pour la construction d'une habitation de 297 m² au sol, a demandé l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Beauchamp a refusé de délivrer aux époux A... un permis de construire pour un projet de construction situé sur ce même terrain. Elle relève appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif a retenu que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU) dès lors qu'il méconnaissait l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de préservation des espaces paysagers en fond de parcelle et qu'en conséquence, les conditions d'un sursis à statuer étaient réunies. Mme B... soutient, qu'en jugeant de la sorte, le tribunal administratif avait soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, sans l'inviter de surcroît à présenter ses observations, et a par suite entaché le jugement attaqué d'irrégularité.
3. La commune de Beauchamp, dans ses écritures de première instance, avait mentionné qu'elle pouvait légalement opposer, à compter du 28 janvier 2020 en raison de l'élaboration d'un nouveau plan d'urbanisme, un sursis à statuer pour toute demande de permis de construire. Par ailleurs, la décision portant refus de permis du 1er juillet 2021 précise que le projet est refusé dès lors qu'il méconnait notamment les dispositions de l'article UB-4 en prévoyant une implantation au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur, comptés à partir de la voie de desserte. Dès lors, le tribunal administratif en se fondant sur ces prescriptions de l'article UB-4, après les avoir simplement replacées dans le cadre des objectifs du PADD, pour retenir que le projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU et qu'ainsi que les conditions du sursis à statuer étaient réunies, a statué dans le cadre de son office, sans soulever un moyen qui aurait été d'ordre public et n'était de surcroît pas tenu de procéder à une invitation de Mme B... à produire ses observations.
4. Le tribunal administratif a retenu que le PADD avait notamment comme objectif de renforcer la qualité paysagère des espaces de respiration au sein du tissu urbain et que le projet, méconnaissant l'article UB-4 du PLU, était de nature à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU. Mme B... soutient que le tribunal administratif ne se serait pas prononcé sur l'absence de la mention de cet objectif du PADD sur le certificat d'urbanisme et aurait ainsi insuffisamment motivé son jugement. Toutefois, le tribunal administratif n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés par les parties de sorte que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. L'intérêt à agir s'apprécie à la date d'introduction de la requête. Mme B... soutient dans ses écritures que la vente à M. et Mme A... d'un terrain situé au 43 chemin de la butte de la bergère à Beauchamp, sur lequel ces derniers comptaient construire une maison, avait été assortie d'une condition suspensive portant sur la délivrance d'un permis de construire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le compromis de vente, conclu le 4 décembre 2020 au bénéfice de M. et Mme A..., pétitionnaires, ne comportait aucune condition suspensive de cet ordre et se bornait à mentionner que M. et Mme A... s'engageaient à déposer une demande de permis de construire conforme au PLU dans un délai de 45 jours. Dès lors, à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif, en raison de l'absence de condition suspensive tendant à l'obtention d'un permis de construire par les acquéreurs du terrain de Mme B..., cette dernière ne disposait pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité à agir pour demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021, portant refus d'attribuer le permis de construire sollicité. Par suite, la demande de Mme B... doit être rejetée comme irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Beauchamp a refusé d'accorder un permis de construire à M. et Mme A... ainsi que du rejet du 23 septembre 2021 de son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauchamp, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la commune de Beauchamp.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J-E. PilvenL'assesseur le plus ancien,
T. Ablard
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE01319002