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28/02/2025 | FRANCE | N°24VE02440

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 février 2025, 24VE02440


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2405098 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



I) Par une requête n° 24VE02440 et un m

émoire enregistrés les 28 août 2024 et 28 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Leboul, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2405098 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête n° 24VE02440 et un mémoire enregistrés les 28 août 2024 et 28 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Leboul, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 juillet 2024 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

4°) d'enjoindre à l'administration compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral litigieux n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- l'arrêté du 4 juin 2024 méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales dès lors que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II) Par une requête n° 24VE02451 et un mémoire enregistrés les 30 août 2024 et 28 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Leboul, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 juillet 2024 ;

3°) et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'au regard notamment des moyens soulevés dans sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conditions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Mornet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 30 novembre 1993, déclare être entré en France en février 2023. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 29 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées, présentées par M. A..., concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...). / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (...), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle (...) sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

4. M. A... a déposé deux demandes d'aide juridictionnelle enregistrées sous les numéros 2024/2088 et 2024/2089, sur lesquelles il n'a pas encore été statué. Il y a lieu par suite, en raison de l'urgence, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2024 :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A..., mère de ses deux enfants nés le 13 juin 2020 et le 12 mars 2024, et avec laquelle il justifie résider à Conflans-Sainte-Honorine depuis qu'elle l'a rejoint sur le territoire français, a obtenu la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile n° 24041982 du 4 novembre 2024, ainsi que leur fils aîné C... A.... La reconnaissance de la qualité de réfugié ayant un caractère recognitif, la compagne de M. A... et leur fils aîné sont réputés en bénéficier depuis leur entrée sur le territoire français en mai 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que le fils aîné de M. A... est scolarisé en France et que son père comme sa mère ont indiqué en être les représentants légaux, ce qui n'est pas contesté par le préfet de police. Dans ces conditions, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Les motifs du présent arrêt, exposés ci-dessus, impliquent nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du domicile du requérant, réexamine la situation de M. A.... Il y a donc lieu d'enjoindre à ce préfet de réexaminer la situation de l'intéressé, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la demande de sursis à exécution :

9. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Leboul, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2405098 du 29 juillet 2024 et l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2024 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile de M. A..., de réexaminer la situation de ce dernier dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Leboul, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24VE02451 présentée par M. A... à fin de sursis à exécution.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de police, au préfet des Yvelines et à Me Leboul.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Mornet, présidente assesseure,

- Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

La rapporteure,

G. MornetLe président,

B. Even

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24VE02440, 24VE02451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE02440
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : LEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24ve02440 ?
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