Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Maignan-Artiga, représentant le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... relève du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et est employée par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire, où elle exerce les fonctions de responsable du service " Concours - examens professionnels ". Par un courrier du 21 août 2020, reçu par l'administration le 24 août 2020, Mme F... a demandé à son employeur de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 29 novembre 2019. Après avis de la commission de réforme, qui s'est réunie le 26 novembre 2020, le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire a refusé, par un arrêté du 30 novembre 2020, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par l'intéressée. Mme F... demande à la cour d'annuler le jugement du 26 septembre 2023 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 211-6 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation (...) de faits couverts par le secret ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (...) Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article 26, alors en vigueur, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal (...) ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
4. L'arrêté litigieux du 30 novembre 2020 mentionne les textes dont il fait application ainsi que les considérations de faits sur lesquels il est fondé. Il retrace également la procédure suivie avant son édiction, et s'approprie le contenu de l'avis défavorable émis par la commission de réforme le 26 novembre 2020, dont il cite d'ailleurs les termes et qui y était joint. Cet arrêté est par suite suffisamment motivé, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance qu'il ne comporte pas d'éléments médicaux, en application des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " (...) Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. (...) ".
6. Pour motiver son avis émis le 26 novembre 2020 sur la demande de Mme F..., la commission de réforme a relevé qu'après analyse des éléments transmis, il n'était pas démontré qu'un évènement susceptible d'être qualifié d'accident et d'être à l'origine de l'affection présentée par l'intéressée se fût produit dans le temps et sur le lieu de travail. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces éléments sont suffisants, dans le respect du secret médical, pour lui permettre de comprendre les raisons de la position retenue par les membres de la commission.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. / Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. ". Aux termes de l'article 15 du même arrêté : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, (...) compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (...) Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. ". Enfin, aux termes de l'article 16 dudit arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".
8. Mme F... soutient que l'arrêté litigieux du 30 novembre 2020 a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que des documents qu'elle a produits, notamment sa déclaration d'accident de service, n'ont pas été pris en compte par les membres de la commission de réforme, que le dossier soumis à ces derniers comportait des erreurs, et que la note de présentation prévue par les dispositions précitées était incomplète. Il ressort cependant des pièces du dossier que les membres de la commission de réforme ont été convoqués à la séance du 26 novembre 2020 par un courrier du 10 novembre 2020 auquel était joint la note de présentation de son dossier, en application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004. Cette note mentionnait l'objet de la demande de l'agent, et indiquait, dans le respect du secret médical, que la requérante avait " ressenti un stress intense en raison du déroulement d'une réunion de travail et du malaise subi par une collègue ", ces éléments étant suffisants pour permettre l'information des membres de la commission, et l'administration n'étant pas tenue de relater dans ce document l'ensemble des allégations et ressentis du demandeur. Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, il était loisible à ces derniers de consulter, jusqu'au délibéré, les pièces composant la partie administrative du dossier de Mme F..., notamment sa déclaration d'accident du 21 août 2020, la seule circonstance que la commission avait pris du retard dans l'examen des dossiers n'étant pas de nature à établir l'impossibilité pour ses membres de la commission de consulter ces pièces, alors que seuls les médecins pouvaient prendre connaissance des éléments de nature médicale et que le président de la séance a rappelé, au début de celle-ci, cette possibilité de consultation. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, Mme F... estime que l'avis de la commission de réforme n'a pas été rendu de manière impartiale dès lors que la séance de cette dernière a été présidée, lors de l'examen de son dossier, par M. E..., directeur général adjoint d'une commune dont M. C... est adjoint au maire, ce dernier représentant l'administration alors qu'il était président du centre de gestion lors de la survenue de l'accident allégué. Toutefois, si le principe d'impartialité, qui s'impose à toute autorité administrative, faisait obstacle à ce que participât à la séance de la commission de réforme toute personne susceptible d'avoir un intérêt personnel à l'affaire examinée ou une animosité particulière à l'égard de la personne concernée, il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. C... et E..., qui n'étaient pas présents à la réunion du 29 novembre 2019 à laquelle a assisté Mme F... et à l'issue de laquelle elle expose avoir été victime d'un accident du travail, auraient fait preuve d'une animosité particulière à l'égard de la requérante ou seraient personnellement intéressés à l'affaire.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis, alors en vigueur, de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ".
11. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
12. Mme F..., exerçant les fonctions de responsable du service " Concours - examens professionnels " au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire, a assisté, le 29 novembre 2019, à une réunion à laquelle participait également Mme B..., qui fut sa supérieure hiérarchique. Mme B... ayant fait un malaise au cours de cette réunion, la requérante soutient qu'elle l'a assistée et l'a accompagnée lors de son transport au centre hospitalier de Tours. Elle fait valoir qu'elle a subi à cette occasion un stress intense, après avoir été témoin, selon elle, de propos humiliants et hostiles tenus par la hiérarchie de Mme B... à l'égard de cette dernière. La requérante a ensuite été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2020, puis a bénéficié d'un congé de longue maladie. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'aucun élément, en dehors du témoignage de Mme B..., ne corrobore les allégations de Mme F... s'agissant des conditions dans lesquelles s'est déroulée la réunion du 29 novembre 2019. Cette dernière, ayant pour but de faire un " point d'étape sur le schéma de coordination et la convention CDG coordinateur/CNFPT " et sur l'avancement des missions confiées à Mme B... après son retour de congés pour maladie, a certes donné lieu à des remarques de la directrice du pôle juridique et de la directrice du centre de gestion quant à la manière de servir de celle-ci, comme le révèlent les comptes-rendus de la réunion, sans que ne soit établie la tenue de propos excédant les limites normales de l'exercice du pouvoir hiérarchique. Si en outre Mme F... fait état d'agissements hostiles et d'humiliation de sa collègue, elle ne précise pas les termes qui présenteraient une telle nature, et n'en était au demeurant pas destinataire. Dans ces conditions, la réunion du 29 novembre 2019 à laquelle a assisté la requérante ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'elle a pu produire sur l'intéressée et alors même qu'elle s'est déroulée dans le temps et le lieu du service. Le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, par l'arrêté litigieux du 30 novembre 2020, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme F....
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020 du président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme F... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 000 euros au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Mme F... versera au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... F... et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. A..., premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A...
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02626