Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
La commune de Vigneux, représentée par Me Thirion, a produit le 4 février 2025, après la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée par la commune de Vigneux-sur-Seine le 26 avril 2011, en qualité d'agent non titulaire, pour exercer les fonctions de responsable administratif du centre médico-psychopédagogique, en vertu d'un contrat à durée déterminée pour une durée initiale de trois mois. Elle était rémunérée en référence au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Ce contrat a été renouvelé pour un an en juillet 2011, puis à nouveau pour un an en juillet 2012. Par un arrêté du 11 juillet 2013, Mme C... a été nommée fonctionnaire stagiaire, dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, à compter du 26 juillet 2013, tout en conservant les mêmes fonctions d'encadrement. Par un arrêté du 1er juillet 2014, le maire de Vigneux-sur-Seine a mis fin au stage de l'intéressée à compter du 26 juillet 2014 et a refusé de la titulariser. Par un jugement n° 1406688 du 13 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Vigneux-sur-Seine de placer à nouveau Mme C... en position d'adjoint administratif stagiaire pour une durée d'un an et de lui confier des fonctions correspondant à ce cadre d'emploi, dans le délai de trois mois. La cour de céans a rejeté, par un arrêt du 16 janvier 2020, l'appel de la commune de Vigneux-sur-Seine dirigé contre ce jugement. Par un courrier du 12 février 2021, Mme C... a demandé à la commune d'indemniser les préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité fautive du refus de titularisation du 1er juillet 2014. Cette demande, reçue par la commune le 15 février 2021, a été implicitement rejetée le 15 avril 2021. Mme C... relève appel du jugement du 2 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à la somme de 4 100 euros, ainsi qu'à la somme correspondant aux trimestres non cotisés pendant l'année de stage non exécutée, la réparation due par la commune de Vigneux-sur-Seine au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par le jugement dont Mme C... demande la réformation, le tribunal administratif de Versailles a estimé que la responsabilité de la commune de Vigneux-sur-Seine était engagée en raison de l'illégalité de l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le maire de cette commune a refusé de titulariser l'intéressée à l'issue de sa période de stage, au motif qu'elle n'a pas été placée, durant ladite période, dans une situation permettant d'apprécier son aptitude professionnelle à occuper des fonctions correspondant au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, dans lequel elle avait été nommée. Les premiers juges ont en outre relevé que la commune de Vigneux-sur-Seine n'avait pas exécuté l'injonction du jugement ayant annulé l'arrêté du 1er juillet 2014, tendant à ce que Mme C... soit placée en position d'adjoint administratif stagiaire durant un an. La commune, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas en appel le principe de sa responsabilité.
3. En premier lieu, Mme C... soutient qu'elle a subi un préjudice financier correspondant aux pertes de rémunérations qu'elle aurait perçues si elle avait été titularisée à l'issue de sa période de stage dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, et fait valoir qu'elle disposait, au regard de ses évaluations antérieures et de ses services en qualité d'agent non titulaire, d'une chance sérieuse d'être titularisée, que les premiers juges n'auraient pas suffisamment pris en compte. Toutefois, comme l'ont à bon droit relevé ces derniers, le préjudice financier dont elle demande réparation ne présente un caractère direct et certain qu'en ce qui concerne les rémunérations dont elle a été privée durant une année de stage en qualité d'adjoint administratif territorial, que le tribunal n'a pas sous-évalué en fixant le montant dû à ce titre par la commune de Vigneux-sur-Seine à la somme de 3 600 euros. En revanche, compte tenu notamment du caractère précaire et probatoire de la situation des stagiaires, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à titularisation, Mme C..., qui n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse d'être titularisée, n'est pas fondée à demander réparation d'un préjudice financier en qualité d'agent titulaire.
4. En deuxième lieu, Mme C... demande réparation d'un préjudice de carrière, distinct du préjudice financier, qu'elle évalue à la somme de 20 000 euros. Toutefois, comme il vient d'être dit, elle ne peut se prévaloir d'aucun droit à titularisation, et par suite d'aucun droit au bénéfice d'une carrière en qualité d'adjoint administratif territorial. Sa demande présentée à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.
5. En dernier lieu, en fixant à 500 euros le montant dû par la commune de Vigneux-sur-Seine au titre du préjudice moral subi par Mme C... du fait de l'illégalité fautive du refus de titularisation qui lui a été opposé, alors que l'appelante ne développe sur ce point aucune argumentation nouvelle en appel, le tribunal administratif de Versailles n'a pas insuffisamment évalué ce préjudice.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a limité à la somme de 4 100 euros, ainsi qu'à la somme correspondant aux trimestres non cotisés pendant l'année de stage non exécutée, la réparation due par la commune de Vigneux-sur-Seine du fait de l'illégalité de l'arrêté du 1er juillet 2014 refusant de la titulariser.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Vigneux-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
G. B...Le président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE01788