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13/02/2025 | FRANCE | N°24VE00286

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 13 février 2025, 24VE00286


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2308275 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2308275 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 14 avril 2024, M. B..., représenté par Me Menage, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi, en tout état de cause et sous la même astreinte, que de lui délivrer durant cet examen un récépissé valant autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il procède à une " substitution de base légale " sans que l'exposant ait été mis à même de présenter des observations préalables ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il emploie des formules stéréotypées et est ainsi insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais utilisé de faux titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail dès lors que le préfet ne pouvait se borner à lui opposer l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes sans examiner lui-même la demande d'autorisation de travail qu'il avait présentée ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir général de régularisation du préfet ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les moyens critiquant la régularité du jugement attaqué sont irrecevables pour avoir été soulevés après l'expiration du délai d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bahaj a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 12 mai 1988 et déclarant être entré en France le 16 septembre 2013, a sollicité le 4 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans sa requête introductive d'instance présentée devant la cour, M. B... s'est borné à contester la légalité de l'arrêté du 17 août 2023. Ce n'est que par son mémoire complémentaire, présenté après l'expiration du délai d'appel, que l'intéressé a soulevé les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, tirés de ce que le tribunal administratif aurait procédé à une substitution de base légale en méconnaissance du principe du contradictoire et de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait. De tels moyens, qui reposent sur une cause juridique distincte de celles dont relèvent les moyens invoqués dans la requête, constituent une demande nouvelle présentée tardivement et, par suite, irrecevable. Ils doivent, dès lors, être écartés.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Versailles aux points 2 à 4 de son jugement.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en examiner le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant a attesté sur l'honneur, le 4 juillet 2022, avoir utilisé un faux titre de séjour avant de le détruire en raison de contrôles de police. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui énonce que M. B... a fait usage d'un faux titre de séjour, serait entaché d'une erreur de fait à ce titre, n'est pas fondé et doit être écarté.

6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. (...) ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 411-1 auquel il est ainsi renvoyé : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Par suite, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée à la production, par l'étranger, d'un visa de long séjour.

8. Enfin, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) // II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. (...) /// Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3. ". Aux termes de l'article R. 5221-3 auquel il est ainsi renvoyé : " I. -L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : (...) // 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié ", délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. " et aux termes de son article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. (...) ".

9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En revanche, aucune stipulation de l'accord franco-marocain ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger qui ne dispose pas d'un visa de long séjour et réside irrégulièrement en France, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.

10. En l'espèce, il est constant que M. B... n'était pas titulaire d'un visa de long séjour à la date de la décision attaquée et résidait irrégulièrement en France. Par suite, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de faire instruire par ses services la demande d'autorisation de travail dont M. B... l'avait saisi, avant de prendre l'arrêté contesté. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet à ce titre doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside habituellement en France au moins depuis le 26 novembre 2013 et qu'il y a travaillé pour la société Taouss Bat SARL de manière continue à partir de l'année 2020. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables en France, en se bornant à produire les titres de séjour de personnes qu'il présente comme étant sa sœur, son grand-père, ses neveux et nièce, ses oncles, ses cousin et cousines ainsi que son beau-frère. S'il produit également les titres de séjours espagnols des personnes qu'il présente comme son père, sa mère et deux de ses frères, il n'est pour autant pas établi qu'il ne disposerait plus d'aucune attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, l'intéressé a lui-même attesté, le 4 juillet 2022, avoir utilisé un faux titre de séjour avant de le détruire en 2020 à la suite de plusieurs contrôles de police. Dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet des Yvelines dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.

14. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du questionnaire d'admission exceptionnelle au séjour " salarié " signé le 20 juin 2021, que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions n'étant pas applicables aux ressortissants marocains en vertu des stipulations citées au point 6, le préfet des Yvelines a examiné cette demande au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. A ce titre, si M. B... a exercé de manière continue le métier d'ouvrier à compter de l'année 2020, cette seule expérience professionnelle récente, au demeurant non assortie d'aucune qualification particulière, ne permet pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation du préfet des Yvelines dans l'exercice de son pouvoir de régularisation au titre du travail.

15. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour, ni que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Bahaj, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

C. BAHAJ

La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 24VE00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00286
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Charlotte BAHAJ
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24ve00286 ?
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