Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société AM Trust International Underwriters Dac a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire n° 2019-337 émis le 13 mars 2019 par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son encontre pour un montant de 19 060 euros, de la décharger de l'obligation de paiement de la somme de 19 060 euros, de rejeter les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant au versement de la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au remboursement des frais d'expertise et des frais irrépétibles, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise aux frais avancés de l'ONIAM.
La demande de la société AM Trust International Underwriters Dac a été transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 29 mai 2019.
Par un jugement n° 1908777 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre exécutoire n° 2019-337 émis par l'ONIAM le 13 mars 2019, a condamné la société AM Trust International Underwriters Dac à verser à l'ONIAM la somme de 19 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2020 et capitalisation des intérêts le 12 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle extérieure, a condamné la société AM Trust International Underwriters Dac à verser à l'ONIAM la somme de 2 859 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, la société AM Trust International Underwriters Dac, représentée par Me Cariou, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et qu'il a fait droit aux conclusions de l'ONIAM tendant à sa condamnation à verser la somme de 19 060 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et la somme de 2 859 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 19 060 euros et de la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux frais avancés de l'ONIAM.
Elle soutient que :
- le directeur de l'ONIAM n'était pas compétent pour émettre un titre exécutoire ;
- l'avis de sommes à payer est insuffisamment motivé ; il ne précise pas les bases et éléments de calcul de la somme mise à sa charge ;
- il ne comporte pas la signature du directeur de l'ONIAM et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;
- il est entaché d'erreur de droit, la créance n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier n'est pas engagée ; l'ensemble du dossier médical a été communiqué ; l'établissement a suivi le protocole afférent à la pose, l'entretien et l'ablation des cathéters veineux centraux en réanimation polyvalente ; le suivi du cathéter est intervenu ; le choc septique a été brutal et non évolutif ; Mme D... avait des antécédents très importants ; le rapport d'expertise est contradictoire sur la perte de chance ; celle-ci a été très limitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, avocate, demande à la cour :
1°) à titre principal, de juger que les titres de recettes n° 2018-2729 et n° 2019-337 sont réguliers et fondés et de rejeter la demande de la société AM Trust International Underwriters Dac ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société AM Trust International Underwriters Dac à lui verser les sommes de 4 950 euros et 19 060 euros sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) à titre reconventionnel, de juger que la somme de 4 950 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 et sera capitalisée au 16 janvier 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure et que la somme de 19 060 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2020 et sera capitalisée au 12 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
4°) de condamner la société AM Trust International Underwriters Dac à lui verser les sommes de 742,50 euros et 2 859 euros au titre de la pénalité de 15 % ;
5°) de mettre à la charge de la charge de la société AM Trust International Underwriters Dac le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie du pouvoir d'émettre un titre exécutoire lorsqu'il s'est substitué à l'assureur défaillant pour indemniser une victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- la responsabilité pour faute de l'établissement est clairement établie, la surveillance des cathéters veineux périphériques n'ayant pas été effectuée en conformité avec les recommandations scientifiques ; la non-conformité des soins est à l'origine d'une perte de chance de 90 % d'éviter l'infection nosocomiale ;
- la société AM Trust International Underwriters Dac a été informée des bases et éléments de calcul de la créance de l'exposant ;
- les ordres de recouvrer signés par le directeur des ressources ont été produits ; si les nom, prénom et qualité de cette personne n'ont pas été mentionnés sur les titres adressés à la société AM Trust International Underwriters Dac, celle-ci n'a été privée d'aucune garantie ;
- en cas d'annulation du titre, la société AM Trust International Underwriters Dac doit être condamnée à verser la somme correspondante ;
- la pénalité de 15 % est justifiée.
Par un courrier du 23 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique n'est pas applicable, l'ONIAM devant être regardé comme ayant indemnisé les ayants droit de la patiente décédée au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-17 du même code.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, l'ONIAM a présenté ses observations sur ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Flageul, pour la société AM Trust International Underwriters Dac.
Considérant ce qui suit :
1. La société AM Trust International Underwriters Dac, assureur du centre hospitalier d'Eaubonne, relève appel du jugement du 1er mars 2022 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 19 060 euros à l'ONIAM en réparation des préjudices d'affection subi par le fils de Mme D... décédée à l'hôpital le 29 septembre 2014 ainsi que la somme de 2 859 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par la voie de l'appel incident, l'ONIAM demande à la cour de juger régulier le titre de recettes de même montant émis le 13 mars 2019 à l'encontre de la société AM Trust International Underwriters Dac et de rejeter la demande de la société requérante tendant à l'annulation de ce titre de recettes.
Sur la régularité du titre de recettes :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer adressé à la société AM Trust International Underwriters Dac se borne à indiquer que l'ordonnateur est le directeur de l'ONIAM, M. E... B.... Toutefois, l'ordre à recouvrer a en réalité été signé par M. A... C..., directeur des ressources, par délégation du directeur de l'ONIAM. Les nom, prénom et qualité de ce dernier n'ayant pas été mentionnés sur l'avis de sommes à payer adressé à la société AM Trust International Underwriters Dac, le titre de recettes est irrégulier. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu'une telle irrégularité n'aurait privé la société AM Trust International Underwriters Dac d'aucune garantie. L'ONIAM n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire n° 2019-337 émis par lui le 13 mars 2019.
Sur le bien-fondé de l'action subrogatoire de l'ONIAM :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ". Aux termes de son article L. 1142-17 : " (...) Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ".
6. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées de l'article L. 142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
7. La société AM Trust International Underwriters Dac, qui a été condamnée par le jugement attaqué à verser à l'ONIAM la somme de 19 060 euros au titre du préjudice subi par l'un des ayants droit de la patiente décédée, conteste les conclusions du rapport d'expertise médicale établi à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et soutient que la responsabilité du centre hospitalier Simone Veil n'est pas engagée en ce qui concerne le décès de Mme D....
8. Il résulte de l'instruction que Mme D..., née le 29 février 1934, a été admise à l'hôpital Simone Veil le 10 septembre 2014, du fait de la survenue la veille de rectorragies et de méléna. Elle avait notamment pour antécédents antérieurs un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien droit thrombolysé en 2012 avec une hémiplégie gauche et une aphasie séquellaire, un diabète de type II insulino-requérant, une hypertension artérielle, une maladie de Horton sous corticothérapie au long cours, une hyperthyroïdie dans le cadre de la maladie de Basedow, un angiomyolipome rénal opéré en 2014 et ayant donné lieu à une néphrectomie gauche, une prothèse totale de hanche gauche en 2013 et une dyslipidémie. Elle a été transférée dans le service de gastroentérologie de l'hôpital Simone Veil le 11 septembre 2014. Divers examens ont été effectués. A la suite d'un choc septique grave ayant notamment provoqué une endocardite valvulaire aortique, elle a été transférée dans le service de réanimation le 23 septembre 2014 puis dans celui de l'hôpital Bichat le 27 septembre 2014 où elle est décédée le 29 septembre 2014.
9. Le rapport d'expertise médicale contradictoire précité indique que " l'infection a participé directement à la survenue du décès " et que " cette infection est associée à un soin : la pose d'un des cathéters périphériques ", cette cause étant fortement confirmée par les constatations effectuées en réanimation médicale à l'hôpital Bichat. L'expert relève que si la prise en charge de l'hémorragie digestive n'appelle pas de commentaire, il n'en va pas de même du risque infectieux auquel Mme D... était exposée du fait d'une immunodépression et d'un diabète déséquilibré. Il indique que l'origine du sepsis n'a pas fait l'objet d'un examen clinique approfondi. Il retient un comportement non conforme de l'équipe médicale ainsi qu'un défaut d'organisation et conclut que, dans la mesure où l'état antérieur exposait la patiente à un risque infectieux plus important mais qu'il s'agissait d'une infection potentiellement évitable, la perte de chance d'éviter l'infection nosocomiale à l'origine du décès est de 90 %.
10. Si la société AM Trust International Underwriters Dac fait valoir que le dossier médical de la patiente a été transmis dans son intégralité à l'expert contrairement à ce qu'il indique dans son rapport, il n'est en tout état de cause pas établi, ni même allégué, que tout ou partie des pièces sollicitées par lui comporte des éléments de nature à remettre en cause le sens de ses conclusions. Il résulte de l'instruction que le décès de Mme D... a été causé par une infection nosocomiale. Ainsi que le relève l'expert sans être sérieusement contesté, la présence d'une lymphangite avec un écoulement purulent au niveau du bras droit de la patiente permet de conclure que cette infection est imputable à la pose d'un cathéter. Si le centre hospitalier a transmis, à l'appui de ses observations du 9 mai 2017 auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, le protocole afférent à la pose, l'entretien et l'ablation des cathéters veineux centraux en réanimation polyvalente, il n'est pas établi que ce protocole a effectivement été suivi et que le site d'insertion du cathéter a fait l'objet d'une surveillance quotidienne durant l'hospitalisation de Mme D.... Ainsi, l'existence d'un manquement caractérisé de l'hôpital à ses obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales doit être regardé comme suffisamment établi en l'espèce. Toutefois, comme le fait valoir l'assureur de l'hôpital et comme l'a d'ailleurs relevé le médecin expert dans son rapport, l'état antérieur de Mme D..., tel qu'il a été rappelé au point 8 ci-dessus, l'exposait à un risque infectieux important. Dans ces conditions, si l'infection était potentiellement évitable, la perte de chance d'éviter l'infection nosocomiale à l'origine de son décès peut être regardée comme s'élevant, dans les circonstances de l'espèce, à 70 %. Par suite, sans qu'il y ait lieu de prescrire avant dire droit une mesure d'expertise dont l'utilité n'est pas établie, la société AM Trust International Underwriters Dac est seulement fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de l'établissement n'est pas engagée au-delà de ce pourcentage.
11. En second lieu, la société AM Trust International Underwriters Dac conteste la pénalité de 15 % mise à sa charge par le jugement attaqué. Cette pénalité n'étant pas prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique mais seulement par les dispositions de l'article L. 1142-15 du même code qui ne sont pas applicables en l'espèce, l'ONIAM ne peut solliciter sa condamnation à lui verser une quelconque somme à ce titre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société AM Trust International Underwriters Dac est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à l'ONIAM une indemnité de 19 060 euros, celle-ci devant être ramenée à la somme de 14 676,20 euros, a mis à sa charge une pénalité de 2 859 euros sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. En revanche, les conclusions d'appel incident de l'ONIAM doivent être rejetées.
Sur les frais liés l'instance :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 19 060 euros fixée par l'article 2 du jugement n° 1908777 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2022 est ramenée à la somme de 14 676,20 euros.
Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1908777 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2022 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de l'ONIAM tendant au versement de la pénalité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique sont rejetées.
Article 4 : Le jugement n° 1908777 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2022 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AM Trust International Underwriters Dac est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées en appel par l'ONIAM sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société AM Trust International Underwriters Dac, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
G. CAMENEN
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
No 22VE01049