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12/02/2025 | FRANCE | N°23VE02443

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 12 février 2025, 23VE02443


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euro

s par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2304063 du 10 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B..., représenté par Me El Amoudi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ;

- le préfet s'est fondé sur des faits erronés ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est entré en France légalement avec un passeport valide et un visa D en tant que conjoint de français ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

- le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 1° et le 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France par un visa D, qu'il a sollicité un titre de séjour et a explicitement déclaré qu'il se conformerait à son obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en se rangeant aux considérations du premier juge.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est un ressortissant turc né le 31 aout 1985. Entré en France en juillet 2021, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa long séjour, il a été interpellé le 2 octobre 2022 pour des faits de violence sur conjoint en présence de mineurs et a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement du 10 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B.... Celui-ci relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... n'a pas soulevé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision. M. B... n'est donc pas fondé à se plaindre d'une insuffisante motivation, sur ce point, du jugement attaqué.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que pour édicter l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. M. B... soutient, sans être contesté, que contrairement à ce que le préfet a relevé, il est entré régulièrement en France, le 17 juillet 2021, sous couvert d'un visa, qu'il produit, de type D valable du 23 juin 2021 au 23 juin 2022. Il est lors fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait et, par suite, un défaut d'examen constitutif d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'obligation de quitter le territoire français contestée et, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent arrêt implique, compte tenu du motif d'annulation retenu, seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me El Amoudi, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El AMoudi de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2304063 du 10 mai 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 2 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M. B....

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me El AMoudi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me El AMoudi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

Le président-assesseur,

J.-E. Pilven

Le président-rapporteur,

F. Etienvre

La greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE2443002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02443
Date de la décision : 12/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : EL AMOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-12;23ve02443 ?
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