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12/02/2025 | FRANCE | N°23VE00614

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 12 février 2025, 23VE00614


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2021 par lequel le préfet du Cher a fixé la Serbie comme pays de renvoi de l'intéressé, en exécution de l'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre le 16 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Bourges et confirmée le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Bourges et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l

'article L.761-1 du code de justice administrative.



Par une ordonnance du 13 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2021 par lequel le préfet du Cher a fixé la Serbie comme pays de renvoi de l'intéressé, en exécution de l'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre le 16 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Bourges et confirmée le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Bourges et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 13 juillet 2022, le magistrat du tribunal administratif de Rouen désigné pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. A... B....

Par un jugement n° 2202717 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 5 décembre 2021 et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, le préfet du Cher demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que M. B... a bien été mis à même de présenter des observations conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration avant que n'intervienne l'arrêté contesté.

La requête a été transmise à M. B... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant serbo-monténégrin né le 28 août 1974, est entré en France le 23 mars 2004 et a présenté auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une demande au titre de l'asile. Le 31 août 2004, il a obtenu le statut de réfugié et s'est vu délivrer un titre de séjour valable 10 ans, renouvelé le 6 octobre 2014. En raison de faits de violence commis sur son épouse en présence de ses enfants mineurs, ayant entrainé une incapacité temporaire supérieure à 8 jours, et du port d'arme blanche sans motif légitime, il a été condamné par un jugement du 16 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Bourges à une peine d'emprisonnement de 2 ans assortie d'une interdiction de port d'arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans, et à une interdiction définitive du territoire. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Bourges par un arrêt du 2 juillet 2020. Incarcéré à la maison d'arrêt de Châteauroux avant d'être transféré à Bourges, M. B... en est sorti le 22 mai 2021 et a été assigné à résidence par un arrêté du ministre de l'intérieur à compter de cette même date. Interpellé le 5 décembre 2021, il a été placé en rétention administrative dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et, par un arrêté du même jour, le préfet du Cher a fixé la Serbie comme pays de renvoi. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 24 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 5 décembre 2021 en raison de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Cher relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Aux termes enfin de l'article L. 211-2 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".

3. La désignation du pays de renvoi, lorsqu'elle résulte comme ici d'une peine d'interdiction du territoire national, a le caractère d'une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d'application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l'égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l'objet d'un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d'une interdiction du territoire français prononcée par l'autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l'étranger qui est informé de l'identité du pays vers lequel l'administration a l'intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions citées au point 2, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d'un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.

4. Le préfet du Cher soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. B... a bien été mis à même de présenter des observations conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration avant que n'intervienne l'arrêté contesté. Toutefois, le préfet n'en justifie toujours pas. Celui-ci ne peut, à cet égard, se prévaloir utilement de ce que M. B... a indiqué, en septembre 2020, ne pas vouloir être expulsé. De même, le préfet ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que M. B... ne pouvait pas ignorer qu'en l'absence de démarches de sa part pour trouver un pays d'accueil après le retrait de son statut de réfugié, l'Etat se verrait contraint de fixer la Serbie comme pays de renvoi. Peu importe, enfin, que M. B... ait sollicité le bénéfice d'un conseil à l'occasion de la notification de ses droits en rétention administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Cher n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 5 décembre 2021, en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Cher est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

Le président-assesseur,

J.-E. Pilven

Le président-rapporteur,

F. Etienvre

La greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE00614002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00614
Date de la décision : 12/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-12;23ve00614 ?
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