Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Lincoln Electric France SAS a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison de son établissement situé 25 boulevard de la paix à Cergy.
Par une ordonnance n° 2200869 du 14 décembre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de la requête de la société Lincoln Electric France.
Par une décision n° 491713 du 18 décembre 2024, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a renvoyé devant la cour le jugement de la requête de la société Lincoln Electric France SAS contre l'ordonnance n° 2200869 du 14 décembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2024, la société Lincoln Electric France SAS, représentée par Me de Saint-Bauzel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200869 du 14 décembre 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de mettre à la charge de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de fait, dès lors qu'elle a confirmé le maintien des conclusions de sa requête de première instance dans le délai imparti.
Par des mémoires en défense, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2024 et au greffe de la cour le 21 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'en remet à la sagesse de la cour et conclut, à titre subsidiaire, en cas d'évocation du litige au fond, au rejet des conclusions de la société Lincoln Electric France SAS tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Versol,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, la société Lincoln Electric France SAS a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison de son établissement situé 25 boulevard de la paix à Cergy. Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'office de la requête de la société Lincoln Electric France SAS, par une ordonnance n° 2200869 du 14 décembre 2023, dont la société requérante relève appel.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande adressée à la société requérante, par lettre du 30 octobre 2023, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été réceptionnée par le conseil de celle-ci le même jour. Par ce courrier, le tribunal informait la société Lincoln Electric France SAS qu'elle disposait d'un délai de quarante jours pour confirmer le maintien de ses conclusions et qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ces dernières. Par un courrier du 14 novembre 2023, dont il a été accusé réception le 17 novembre suivant, le conseil de la société Lincoln Electric France SAS a informé le tribunal du maintien des conclusions de la demande. Dès lors, la société Lincoln Electric France SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement de sa demande au motif du défaut de confirmation du maintien de ses conclusions. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Lincoln Electric France SAS.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2200869 du 14 décembre 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à la société Lincoln Electric France SAS une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lincoln Electric France SAS et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Troalen, première conseillère,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
Elise TroalenLa présidente rapporteure,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24VE03352