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04/02/2025 | FRANCE | N°24VE01130

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 04 février 2025, 24VE01130


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2308917 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B..., représen

té par la SAS Itra consulting, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2024 ;



2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2308917 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B..., représenté par la SAS Itra consulting, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 du préfet de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle mentionne un délai de départ volontaire de trente jours et un délai de recours de 48 heures, ce qui est en contradiction ; la décision refusant en fait un délai de départ n'est donc pas inexistante, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- il a demandé la délivrance d'un titre de séjour ; il n'y a ainsi pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ; le refus de délai de départ volontaire n'est pas justifié ;

- il justifie de liens familiaux et professionnels en France, justifie de motifs exceptionnels pour être admis à y séjourner ; la mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 26 mai 1983, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du préfet de l'Essonne du 27 octobre 2023. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté énonce clairement dans son article 1er que l'intéressé est obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours. L'information mentionnée dans la notification de cet arrêté selon laquelle le délai de recours contre cet arrêté est de 48 heures n'a pas pour effet de raccourcir le délai de départ volontaire octroyé de trente jours. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué lui refuse illégalement un délai de départ volontaire.

3. En deuxième lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué.

4. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni en tout état de cause de la circulaire du 28 novembre 2012, l'arrêté attaqué ne contenant aucune décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs si M. B... fait valoir qu'il a déposé le 15 mars 2022 une demande de titre de séjour, cette demande ne fait pas obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. M. B... soutient qu'il est entré en France en 2017 et travaille depuis presque sept années à la date de l'arrêté attaqué, que le taux de chômage dans son pays est très élevé, et que son frère réside également en France. Toutefois, M. B... est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et ses sœurs et où il a vécu selon ses dires jusqu'en 2006, avant de résider dix ans en Italie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 .

La rapporteure,

A.C. Le GarsLa présidente,

F. Versol

La greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24VE01130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01130
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SAS ITRA CONSULTING

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;24ve01130 ?
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