Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I°) La SARL Les Fidaniers a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le remboursement d'une somme de 399 475 euros au titre du crédit d'impôt pour investissement en Corse dont elle s'estime titulaire pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018.
Par un jugement n° 1908105 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
II°) Par une réclamation, soumise d'office au tribunal administratif de Versailles par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la SARL Les Fidaniers a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le remboursement d'une somme de 425 377 euros au titre du crédit d'impôt pour investissement en Corse dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2019.
Par un jugement n° 2101939 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I°) Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mars 2022, 25 octobre 2022 et le 25 janvier 2024, sous le n°22VE00680, la SARL Les Fidaniers, représentée par Me De Paz et Me Duvaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'investissement qu'elle a réalisé en Corse, pour l'acquisition de la villa Palombaggia, à Porto Vecchio (Corse-du-Sud) dont elle détient 65 % en indivision avec M. et Mme B..., est éligible, à hauteur de sa quote-part, au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts ; sa quote-part du bien est exclusivement affectée à une activité commerciale para hôtelière, laquelle ne peut s'exercer que pendant la période touristique, comprise entre mai et octobre ; la circonstance que la villa soit affectée, conformément à l'acte d'achat, à l'usage privé de ses autres propriétaires au cours du reste de l'année est sans incidence ;
- la loi ne prévoit aucune condition d'affectation exclusive du bien ; en excluant les investissements à usage mixte, le service ajoute à la loi une condition d'exclusivité que celle-ci ne prévoit pas et qui résulte uniquement de sa propre doctrine exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI 10-60-10-20 n°390, laquelle ne saurait fonder un refus de crédit d'impôt.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2022 et 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'étendue du litige doit être limitée au montant du remboursement du crédit d'impôt sollicité devant le tribunal administratif de Versailles, dans sa requête n°1908105, soit un crédit d'impôt d'un montant de 399 475 euros au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018 ;
- elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, dès lors que la villa dont elle détient 65 % des parts n'est pas exclusivement affectée à un usage commercial ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, sous le n° 23VE00378, la SARL Les Fidaniers, représentée par Me de Paz et Me Duvaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution d'une somme de 425 377 euros au titre du crédit d'impôt pour investissement en Corse dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos en 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Les Fidaniers reprend les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 22VE00680.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- cette demande de restitution fait partiellement double emploi avec celle précédemment formée pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Duvaux pour la SARL Les Fidaniers.
Une note en délibéré présentée par Me Duvaux pour la SARL Les Fidaniers a été enregistrée le 15 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL les Fidaniers, créée en 1999 et dont le gérant est M. A... B..., exerce une activité de marchand de biens, de location, de domiciliation immobilière, de location de véhicules de course, d'opérations événementielles et publicitaires sur rallyes et circuits automobiles, ainsi que de locations en meublés et para-hôtelières. Elle a acquis, par acte de vente en l'état futur d'achèvement établi le 26 juin 2017, 65 % en toute propriété de la villa Palombaggia, située au n°2, lieu-dit " Fontana ", à Porto Vecchio (Corse-du-Sud), tandis que, par le même acte, M. et Mme B... en ont acquis 35%. La SARL les Fidaniers a déposé le 18 février 2019 une demande tendant au remboursement du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts, à hauteur de sa quote-part, pour un montant de 399 475 euros, cette demande ayant toutefois été rejetée le 26 août 2019. Le 1er juin 2020, la société a présenté une nouvelle demande, sur le même fondement, au titre de l'année 2019, pour un montant de 425 377 euros, incluant le montant de 399 475 euros sollicité précédemment, laquelle a été soumise d'office au tribunal administratif par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines. La SARL Les Fidaniers fait appel respectivement des jugements des 1er février 2022 et 31 janvier 2023 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant au remboursement des crédits d'impôt dont elle s'estimait titulaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes précitées n° 22VE00680 et 23VE00378, présentées par la SARL Les Fidaniers présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa version alors applicable : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (...) ".
4. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater E du code général des impôts. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de la société tendant au bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts à hauteur de sa quote-part indivise de 65%, l'administration fiscale s'est prévalue devant le tribunal, ainsi qu'elle en a le droit en application des dispositions de l'article 199 C du livre des procédures fiscales, de ce que la villa n'étant pas affectée à un usage exclusivement commercial, la SARL les Fidaniers n'était pas éligible au crédit d'impôt pour l'investissement en Corse.
6. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes de la convention d'indivision, signée devant notaire le 16 juillet 2020 entre la SARL les Fidaniers et M. et Mme B..., que, d'une part, si la villa est affectée à une activité para-hôtelière lorsque la société en a la jouissance, elle est en revanche affectée à l'usage privé de logement quand ce sont M. et Mme B... qui l'occupent et, d'autre part, que ces derniers sont prioritaires dans le choix des semaines d'occupation de la villa, dans la limite de leur quote-part. Par ailleurs, il ressort tant du mandat de gestion exclusif conclu entre les co-indivisaires et l'agence immobilière du golfe, que de la déclaration en mairie de la villa comme meublé de tourisme, que ce bien n'est proposé à la location qu'au cours de la période estivale. Dans ces conditions, l'investissement en litige ne saurait être regardé comme exploité pour les besoins d'une activité commerciale, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, lesquelles impliquent nécessairement que le bien acquis soit intégralement et exclusivement affecté à une telle activité. La circonstance que la SARL Les Fidaniers ait présenté des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été fait droit est sans incidence sur son éligibilité au crédit d'impôt pour investissement en Corse, lequel obéit à des conditions spécifiques. Par suite et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration était fondée à refuser, pour ce motif, le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater E du code général des impôts.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. La SARL les Fidaniers soutient que le refus de l'administration de faire droit à sa demande de remboursement du crédit d'impôt est fondé sur la doctrine administrative exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 qui énonce : " La circonstance qu'une entreprise exerçant en Corse à la fois une activité éligible au dispositif du crédit d'impôt et une activité exclue du champ d'application de celui-ci ne fait pas obstacle à l'application du crédit d'impôt pour investissement en Corse aux seuls investissements affectés exclusivement à l'activité éligible. En revanche, les investissements à usage mixte, c'est-à-dire utilisés conjointement pour les besoins de l'activité éligible et de l'activité exclue, n'ouvrent pas, en principe, droit au crédit d'impôt ". Toutefois, contrairement à ce que soutient la SARL Les Fidaniers, cette doctrine n'est pas le fondement du refus qui lui a été opposé. En tout état de cause, elle ne saurait utilement soutenir que l'administration, qui a fait une exacte application de la loi fiscale, s'est fondée à tort sur cette doctrine, laquelle n'ajoute, au demeurant, aucune condition non prévue par la loi.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la SARL les Fidaniers remplissait les autres conditions prévues par l'article 244 quater E du code général des impôts, qui ont un caractère cumulatif, ni de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, que la SARL les Fidaniers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dans les deux instances, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SARL les Fidaniers sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL les Fidaniers et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente de la cour,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
I. Danielian La présidente,
N. Massias
La greffière,
T. Tollim La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE00680, 23VE00378