Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Guitrancourt a accordé à M. D... et à Mme G... un permis de construire, référencé n° PC 078296 20 M0002, pour la construction d'une maison d'habitation individuelle avec combles sur un terrain situé sente Marabout à Guitrancourt.
Par un jugement n° 2103292 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. et Mme E..., représentés par Me Blard, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du 24 novembre 2020 ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Guitrancourt la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que la notice architecturale ne présente pas la végétation et les éléments paysagers existants ; elle n'évoque pas les caractéristiques de la construction nouvelle au regard des constructions et paysages avoisinants ; elle ne précise pas l'organisation des aménagements des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnements en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- - le plan de masse ne permet pas de pallier l'insuffisance de la notice architecturale s'agissant de l'organisation des aménagements des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ;
- le permis de construire méconnait les dispositions de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la sente Marabout, desservant la parcelle d'assiette du projet, a une la largeur minimale inférieure à 3,50 mètres et ne permet pas d'assurer une desserte satisfaisant aux exigences de sécurité et permettant l'approche des services de lutte contre l'incendie.
La requête a été communiquée le 5 janvier 2024 à M. D... et à Mme G... qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 décembre 2024, la commune de Guitrancourt, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F... la somme de 3 600 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la présente requête d'appel est irrecevable faute d'avoir été notifiée à Mme G..., également bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, et subsidiairement que le dossier de demande du permis de construire critiqué était complet et ne méconnait pas l'article UG.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Gallo pour M. et Mme F... et H... pour la commune de Guitrancourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme G... ont sollicité, le 23 juillet 2020, une demande de permis en vue de la construction d'une maison d'habitation individuelle située sente Marabout à Guitrancourt, sur le dernier lot d'un lotissement composé de cinq maisons. Le maire de Guitrancourt a, par un arrêté du 24 novembre 2020, délivré ce permis de construire. M. et Mme F... ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par le maire de cette commune le 19 février 2021. Ils font appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de complétude du dossier de demande de permis de construire en raison de l'insuffisance de la notice architecturale, déjà soulevé en première instance, et à l'appui duquel M. et Mme F... ne présentent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En second lieu, si les requérants soutiennent que le plan de masse ne permet pas de palier l'insuffisance de la notice architecturale s'agissant de l'organisation des aménagements des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, il apparait toutefois que ce plan permet de déterminer précisément l'emplacement et les dimensions des accès et des places de stationnement, ce qui a permis au service instructeur d'analyser la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme portant sur ces points. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Guitrancourt : " Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. / Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur des voies doit être au minimum de 3,50 mètres d'emprise (...). ". Ces dispositions, notamment celles exigeant une largeur des voies d'au moins 3,50 mètres, sont exclusivement relatives à l'aménagement des voies nouvelles. Elles n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée et ne font dès lors pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation d'un projet desservi par des voies construites avant leur adoption. Le moyen tiré de ce que la sente Marabout, qui est une voie préexistante desservant le terrain d'assiette du projet, aurait une largeur minimale insuffisante au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guitrancourt doit donc être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Guitrancourt : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le terrain d'assiette du projet litigieux, qui porte sur la construction d'une seule maison individuelle, était accessible par la sente Marabout, qui est un chemin en impasse également relié à la ruelle de la Main, desservant par ailleurs quatre habitations. Ce projet n'est donc pas de nature à accroitre sensiblement la circulation automobile sur cette sente, qui constitue un lieu de passage pour un nombre limité de véhicules, s'effectuant à une vitesse très réduite compte tenu de la configuration des lieux. Il ressort par ailleurs des photographies jointes au constat d'huissier réalisé à la demande des requérants, qu'il existe clairement un espace permettant de contrôler la présence d'un véhicule avant de s'engager sur cette sente en toute sécurité. Enfin, il ressort notamment des photographies versées au dossier que cette sente étroite présente cependant dans sa partie supérieure une largeur suffisante pour permettre à deux véhicules de se croiser et de manœuvrer en toute sécurité. Si eu-égard à cette largeur, comprise entre 3,60 et 2,20 mètres en son point le plus étroit, la sente Marabout ne permet pas, sur une portion d'environ 40 mètres, le croisement de deux véhicules et la circulation des engins de lutte contre l'incendie, il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du projet se situe à seulement 41 mètres de la ruelle de la Main. Eu égard à la faible distance à parcourir depuis cette ruelle, dont il n'est pas établi ni même allégué que la circulation des engins de lutte contre l'incendie y serait impossible, il apparait que les services de secours seraient en mesure d'y intervenir dans des conditions satisfaisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'alinéa 1er de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Guitrancourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme F... demandent à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme F... la somme de 1 500 euros à verser à cette commune sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme F... verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Guitrancourt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F..., à la commune de Guitrancourt, à M. B... D... et à Mme A... G....
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
La présidente assesseure,
G. MORNET
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE02758