Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303737 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A..., représentée par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, compte tenu notamment de sa situation professionnelle ;
- le préfet de l'Essonne aurait dû en tout état de cause procéder à la régularisation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 13 novembre 1990 à Akbou, est entrée en France le 17 septembre 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 22 juin 2021 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salariée ou au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Au fond :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle et familiale de la requérante.
4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".
6. Mme A... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en faisant valoir qu'elle réside en France depuis septembre 2016, qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2017 en qualité d'assistante de vie, qu'elle s'occupe à ce titre d'une personne handicapée qui l'héberge par ailleurs, qu'elles ont noué une relation forte, que son grand-père réside régulièrement en France ainsi que ses cousins et cousines, tous de nationalité française, qu'elle entretient depuis 2015 une relation avec un compatriote ayant récemment acquis la nationalité française, qu'ils ont acquis un bien immobilier en France en 2022, et qu'elle n'a pas revu sa famille restée en Algérie depuis 2016. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressée, ainsi que la relation affective qu'elle affirme avoir nouée avec la personne handicapée dont elle s'occupe dans le cadre de ses fonctions professionnelles ne sont pas, à elles seules, de nature à établir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de l'Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si la requérante se prévaut de sa relation depuis 2015 avec un compatriote ayant récemment acquis la nationalité française, il n'existe aucune vie commune, ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures. Enfin, Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Essonne.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur quelconque en ne procédant pas, malgré tout, à la régularisation de la situation de Mme A..., et en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. De même, doit être écarté pour ces motifs le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. Ablard
Le président,
J.-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE01828