Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles :
- sous le n° 2103376, d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa demande du 3 juillet 2020 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, ainsi que l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles l'a placé d'office à la retraite à compter du 9 février 2021 pour atteinte de la limite d'âge, et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de le rétablir dans la plénitude de ses droits professionnels ;
- sous le n° 2104171, d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa demande du 3 juillet 2020 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, ainsi que l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles l'a placé d'office à la retraite à compter du 9 février 2021 pour atteinte de la limite d'âge, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de le rétablir dans la plénitude de ses droits professionnels, de condamner l'État à lui verser une somme de 25 250 euros correspondant aux traitements bruts qu'il aurait dû percevoir au titre de la période comprise entre le 9 février 2021 et le 31 août 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, de condamner l'État à lui verser mensuellement une somme de 3 750 euros, correspondant à son traitement brut mensuel, à compter du mois de septembre 2021 jusqu'à la date de notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jour suivant le paiement des autres professeurs hors classe titulaires au titre du mois de septembre 2021 et des mois suivants, et de condamner l'État à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2103376-2104171du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 17 septembre 2020 et l'arrêté du 2 décembre 2020 de la rectrice de l'académie de Versailles, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 juin 2023, 4 juillet 2023 et 26 février 2024, M. B..., représenté par Me Rochefort, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 112 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l'anatocisme, en réparation de ses préjudices résultant du refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge qui lui a été opposé ;
3°) à titre accessoire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de le réintégrer dans ses fonctions et d'autoriser la prolongation d'activité demandée, en reconstituant ses droits à pension ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, " sous condition de délai et d'astreinte dès la notification de l'arrêt à intervenir " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a clôturé l'instruction le 30 septembre 2022, sans mentionner une date d'audience et sans le mettre en demeure de produire des conclusions dans un nouveau délai, postérieurement à cette clôture ;
- le président de la formation de jugement du tribunal ne lui a pas notifié le sens du moyen qu'il entendait relever d'office pour trancher le litige ;
- en méconnaissance du contradictoire, ni le tribunal ni le rectorat ne lui ont communiqué une seconde décision mentionnée par le rapporteur public dans ses conclusions, laquelle s'est substituée à la décision du 17 septembre 2020 ;
- c'est à tort que le tribunal a refusé de rouvrir l'instruction afin qu'il prenne connaissance de cette seconde décision ;
- la présidente de la formation de jugement l'a empêché de s'exprimer lors de l'audience ;
- le tribunal a fait preuve de partialité ;
- le jugement est entaché à son point 10 d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'une omission à statuer, dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le harcèlement moral dont il a été victime, établi notamment par les signalements injustifiés dont il a fait l'objet ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal s'est rendu coupable de faux et usage de faux en affirmant dans son jugement que quatre inspecteurs avaient fait des signalements défavorables sur sa manière de servir ;
- la décision du 17 septembre 2020 et celle qui l'aurait remplacée selon le rapporteur public n'ont pas été précédées de l'avis de la commission administrative paritaire ;
- elles auraient dû être prises au terme d'une procédure contradictoire ;
- le refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge qui lui a été opposé est en contradiction avec son inscription le 29 mai 2019 au tableau d'avancement pour l'accès au grade de la hors classe des professeurs certifiés ;
- ce refus a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 914-103 du code de l'éducation ;
- il doit être regardé comme une sanction déguisée ;
- en le plaçant d'office à la retraite à compter du 9 février 2021 alors qu'il n'a atteint la limite d'âge que le 9 juillet 2021, la rectrice a commis, par cette éviction prématurée, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, car l'intérêt du service à ne pas le maintenir en service n'est pas démontré par l'administration et ce refus résulte de l'animosité du chef d'établissement à son égard ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
- les conséquences dommageables de l'illégalité fautive des décisions des 17 septembre 2020 et 2 décembre 2020 doivent être réparées par le versement d'une somme équivalente aux revenus et droits à pension dont il a été irrégulièrement privé ;
- outre ce préjudice financier, il a subi des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral ;
- l'ensemble de ces préjudices doivent être globalement réparés par le versement d'une somme de 112 500 euros.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2024.
Le recteur de l'académie de Versailles a produit un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rochefort, pour M. B....
Des notes en délibéré présentées pour M. B... ont été enregistrées les 10, 13, 14 et 16 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 8 juillet 1954, professeur certifié en économie-gestion affecté au lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye, a présenté le 3 juillet 2020 une demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge sur le fondement de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Le proviseur du lycée Jean-Baptiste Poquelin a émis le 20 août 2020 un avis défavorable à cette demande qui a conduit la rectrice de l'académie de Versailles à la rejeter par un courrier du 17 septembre 2020. Par un arrêté du 2 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Versailles a admis d'office M. B... à la retraite à compter du 9 février 2021, pour atteinte de la limite d'âge. Par une ordonnance n° 2103377 du 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu les décisions des 17 septembre 2020 et 2 décembre 2020. Par un courriel du 11 juin 2022, M. B... a demandé à la rectrice de l'académie de Versailles le versement de sa rémunération à compter du 9 février 2021. Par un courrier du 14 février 2022, la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa demande et l'a invité à présenter sans délai une demande de pension de retraite. Par une ordonnance n° 2107300 du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de B... tendant au versement d'une provision de 29 000 euros. Par un jugement du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 17 septembre 2020 et 2 décembre 2020, et rejeté les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction présentées par M. B.... M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ces conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ".
3. Contrairement aux affirmations du requérant, le président de la formation de jugement n'était pas tenu, lorsqu'il a fixé la date de clôture de l'instruction par une ordonnance du 30 août 2022, de mentionner une date d'audience. Il n'était pas davantage tenu de le mettre en demeure de produire des conclusions dans un nouveau délai, postérieurement à cette clôture. Par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier de ce chef.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".
5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de première instance que le tribunal aurait entendu relever d'office un moyen dont les parties auraient dû être informées en application des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier de ce chef.
6. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'en méconnaissance du contradictoire, ni le tribunal ni le rectorat de l'académie de Versailles ne lui ont communiqué une seconde décision qui aurait été mentionnée par le rapporteur public dans ses conclusions, laquelle se serait substituée à la décision du 17 septembre 2020, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir l'existence d'un tel acte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, celui tiré de ce que le tribunal aurait dû rouvrir l'instruction afin qu'il prenne connaissance de cette décision.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient que la présidente de la formation de jugement l'a empêché de s'exprimer lors de l'audience. Toutefois, le jugement attaqué mentionne dans ses visas que M. B... a présenté ses observations au cours de l'audience publique. Ces mentions font foi jusqu'à la preuve contraire, laquelle n'est aucunement rapportée en l'espèce par le requérant. En outre, l'intéressé n'établit par aucune pièce que le tribunal n'aurait pas fait preuve d'impartialité. Par suite, les moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le tribunal s'est rendu coupable de faux et usage de faux en affirmant dans son jugement que quatre inspecteurs avaient fait des signalements défavorables sur sa manière de servir, alors que trois seulement ont procédé à un tel signalement, ce moyen, qui tend en réalité à contester le bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.
9. En sixième lieu, si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le harcèlement moral dont il a été victime, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu'il aurait invoqué l'existence d'un tel harcèlement. Par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier de ce chef.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient que le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation, ces moyens, qui tendent en réalité à contester le bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, alors applicable : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ".
12. Les dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 confèrent à l'autorité compétente un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt, pour le service, d'autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d'âge à être maintenu en activité. En outre, le rejet illégal d'une demande de maintien en activité d'un fonctionnaire au-delà de la limite d'âge constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de l'intéressé, pour autant qu'il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain.
13. Le tribunal a annulé la décision du 17 septembre 2020 et celle du 2 décembre 2020 au motif que la rectrice de l'académie de Versailles n'avait pas, dans sa décision du 17 septembre 2020, précisé les éléments de fait justifiant le rejet de la demande de prolongation d'activité présentée par M. B.... Les premiers juges ont néanmoins rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé au motif que " si la décision du 17 septembre 2020 rejetant la demande de prolongation d'activité de M. B... est entachée d'un défaut de motivation, la rectrice de l'académie de Versailles aurait pu prendre légalement la même décision si elle l'avait suffisamment motivée ". A cet égard, le tribunal a écarté les moyens soulevés par M. B..., tirés de ce que l'avis défavorable du 20 août 2020 du proviseur du lycée Jean-Baptiste Poquelin aurait dû lui être communiqué, de ce que la décision du 17 septembre 2020 n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, de ce qu'elle a été prise sans que les garanties de la procédure disciplinaire n'aient été respectées, et de ce que la rectrice de l'académie de Versailles a commis une erreur manifeste d'appréciation.
14. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. B... pour la première fois en appel, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité administrative, avant de prendre une décision sur une demande de prolongation d'activité au titre de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, de saisir pour avis la commission administrative paritaire.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 17 septembre 2020 aurait dû être prise au terme d'une procédure contradictoire doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 9 et 10 du jugement.
16. En troisième lieu, la circonstance qu'il a obtenu le 29 mai 2019 son inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade de la hors classe des professeurs certifiés n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'illégalité du refus qui lui a été opposé.
17. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de refus de prolongation d'activité a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 914-103 du code de l'éducation, dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux personnels exerçant dans les classes sous contrat des établissements privés.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
19. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
20. Si M. B... soutient que le refus de prolongation d'activité qui lui a été opposé est constitutif d'un harcèlement moral, il ne verse au dossier aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'un tel agissement. La circonstance que plusieurs signalements sur sa manière de servir ont été émis entre 2009 et 2020 par des inspecteurs académiques et par le proviseur du lycée Jean-Baptiste Poquelin n'est pas, à elle seule, de nature à laisser supposer qu'il aurait subi, de la part de l'administration, des agissements répétés de harcèlement moral. A cet égard, il ressort des éléments circonstanciés produit en défense par l'administration, et en particulier la synthèse du dossier administratif de M. B..., que le service académique de prévention et d'accompagnement des personnels (SAPAP) a constaté sur la période susmentionnée, en dépit de l'accompagnement dont il a bénéficié, de graves et récurrentes insuffisances pédagogiques dans la manière de servir de l'intéressé, ainsi qu'une attitude fréquemment inappropriée à l'égard de ses élèves. Si M. B... soutient que ces reproches ne sont pas justifiés et résultent en réalité de l'animosité du chef d'établissement à son égard, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme apportant des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime.
21. En sixième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et des éléments exposés ci-dessus, que le refus de prolongation d'activité qui a été opposé à M. B... aurait le caractère d'une sanction déguisée.
22. En septième lieu, M. B... soutient que le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intérêt du service à ne pas le maintenir en service n'est pas démontré par l'administration. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que des postes d'enseignant en économie-gestion étaient vacants au titre de l'année scolaire 2020-2021, la rectrice de l'académie de Versailles n'a commis, compte tenu des éléments exposés au point 20 du présent arrêt, ni erreur de droit ni erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service en rejetant la demande de prolongation d'activité présentée par M. B... sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984.
23. En huitième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et des éléments exposés ci-dessus, que la décision de refus de prolongation d'activité opposée à M. B... aurait le caractère d'une discrimination, prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, si M. B... invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, et de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention, relatif à la protection de la propriété, il n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
24. En dernier lieu, aux termes de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans. II. - Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État : " I. - Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. (...) ".
25. M. B... soutient, pour la première fois en appel, qu'en le plaçant d'office à la retraite à compter du 9 février 2021, alors qu'il n'a atteint la limite d'âge que le 9 juillet 2021, l'État a commis, par cette éviction prématurée, une faute de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à une indemnisation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B... a atteint le 9 juillet 2014 l'âge de soixante ans, correspondant à l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, applicable antérieurement à la loi précitée du 9 novembre 2010. Dès lors, en application des dispositions précitées, l'âge limite de départ à la retraite était fixé, concernant l'intéressé, à 66 ans et 7 mois, et non à 67 ans. Dans ces conditions, en le radiant des cadres à compter du 9 février 2021, l'administration n'a commis aucune faute.
26. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction de M. B... pour le motif exposé au point 13 du présent arrêt.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est borné à annuler les décisions des 17 septembre 2020 et 2 décembre 2020. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction présentées par M. B..., ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. Ablard
Le président,
J.-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE01301