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21/01/2025 | FRANCE | N°23VE00456

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 23VE00456


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... et Mme C... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 8 mars 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leurs demandes d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année.



Par un jugement n° 2211719 et 22

11720 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés en tant qu'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 8 mars 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leurs demandes d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année.

Par un jugement n° 2211719 et 2211720 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des demandes de M. et Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Gabay, demandent à la cour :

1°) d'annuler les décisions de refus de séjour, les décisions les obligeant à quitter le territoire français et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un certificat de résidence de dix ans en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés attaqués méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils violent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- ils violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... et Mme C... épouse A..., ressortissants algériens nés respectivement le 27 mars 1981 et le 13 février 1986, sont entrés sur le territoire français munis d'un visa de court séjour respectivement le 6 octobre 2016 et le 16 août 2016. Le 15 février 2022, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 8 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par le jugement n°s 2211719 et 2211720 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des demandes de M. et Mme A.... Ceux-ci relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Les requérants résident depuis 2016 en France, où ont grandi leurs deux enfants, nés en 2016 et 2019, leur fille aînée étant scolarisée et inscrite au conservatoire d'Asnières-sur-Seine ainsi qu'à des cours de natation. Ils se prévalent de la présence en France de plusieurs membres de leurs fratries, titulaires de titres de séjour ou de nationalité française ainsi que de leur engagement associatif. Toutefois, M. A... et Mme A... ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, qu'ils ont quitté aux âges respectifs de 35 et 30 ans. Ils ne se prévalent d'aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité pour eux de s'installer en France, alors que leur vie familiale peut se poursuivre en Algérie, pays dont ils sont tous deux originaires. Ainsi, malgré l'insertion professionnelle de M. A..., les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations précitées et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.

3. En second lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Si M. A... exerce les fonctions d'employé polyvalent au sein de la société Eco Propreté depuis le 14 juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité d'autorisation de travail et qu'il était employé depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que les époux A... peuvent poursuivre leur vie familiale en Algérie, pays dont ils sont tous deux originaires. Au vu de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir de régularisation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pilven, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

La rapporteure,

C. Pham

Le président,

J-E. Pilven

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00456
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PILVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL CABINET GABAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;23ve00456 ?
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