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21/01/2025 | FRANCE | N°23VE00338

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 23VE00338


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.



Par un jugement n° 2012382 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2023 et le

21 juin 2024, la société Smile, représentée par Mes Maujeul et Hamoudi, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 2012382 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2023 et le 21 juin 2024, la société Smile, représentée par Mes Maujeul et Hamoudi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de M. B... la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dès lors qu'il lui a été accordé un délai insuffisant pour répondre à un moyen d'ordre public ;

- les premiers juges ont statué ultra petita ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le jugement attaqué est irrégulier en la forme en ce qu'il ne respecte pas les articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas examiné si, même commis dans le cadre de son mandat, les agissements de M. B... n'avaient pas constitué un manquement aux obligations de son contrat de travail ; de même, les premiers juges auraient dû apprécier l'existence d'un abus par M. B... ;

- il est également entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que les agissements de M. B... relèvent de l'exécution de son contrat de travail, constituent un manquement à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur et sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2023 et 1er août 2024, M. A... B..., représenté par Me Carlus, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Smile la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Smile ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- les observations de Me Igorra substituant Mes Maujeul et Hamoudi pour la société Smile et celles de Me Mazzia substituant Me Carlus pour M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... était employé par la société Smile en contrat à durée indéterminée depuis le 15 juillet 2014 en qualité d'ingénieur d'étude informatique et exerçait le mandat de représentant élu des salariés au comité social et économique (CSE), où il occupait les fonctions de secrétaire. Le 31 juillet 2020, la société Smile a sollicité auprès des services de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine l'autorisation de licencier ce salarié pour motif disciplinaire. Par une décision du 30 septembre 2020, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. Par un jugement n° 2012382 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision. La société Smile relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ". La société Smile soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi lui a été communiqué trop tardivement pour qu'elle puisse préparer ses observations. Toutefois, le moyen soulevé par la société Smile est inopérant, dès lors que le jugement attaqué ne se fonde pas sur ce moyen d'ordre public. En tout état de cause, la société requérante, dont le conseil a déposé un mémoire dans le délai imparti, a disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations, dès lors que le moyen d'ordre public lui a été communiqué le 24 novembre 2022 et qu'elle pouvait y répondre jusqu'au 1er décembre.

3. En deuxième lieu, la société Smile soutient que les premiers juges ont statué " ultra petita " en fondant leur jugement sur l'existence d'un lien entre le mandat de M. B... et son licenciement. Ce moyen doit être écarté, dès lors que les premiers juges n'ont pas fondé leur jugement sur un tel motif, ni statué au-delà des conclusions des parties.

4. En troisième lieu, les premiers juges, qui ont démontré que les agissements reprochés à M. B... ne se rattachaient pas à l'exécution de son contrat de travail et ne pouvaient être regardés comme traduisant une méconnaissance par lui d'une obligation découlant de son contrat de travail, n'avaient pas à rechercher s'il avait abusé de ses prérogatives de représentant syndical. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché le jugement attaqué en ce qu'il ne se prononcerait pas sur l'existence d'un tel abus doit être écarté.

5. En quatrième lieu, le jugement attaqué a fait l'objet d'une minute signée. Le moyen tiré de son absence de signature doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.

7. En premier lieu, la décision d'autorisation de licenciement de M. B... est fondée sur deux griefs, l'un tiré du développement d'un climat conflictuel et d'une ambiance délétère et l'autre tiré d'une instrumentalisation du CSE. Il était reproché à M. B..., alors que des faits de même nature s'étaient déjà produits les mois précédents, d'une part, la diffusion sur le réseau social Google Groups d'un message intitulé " Histoire d'un salarié qui parlait trop ", comportant un lien vers un document s'intitulant " Le Petit A... face à l'arbitraire de la direction générale " et permettant de télécharger d'autres documents, parmi lesquels des mails échangés entre M. B... et d'autres personnes, dont la directrice des ressources humaines, sans l'accord des personnes concernées et, d'autre part, l'affichage le 17 mai 2020 sur le site internet du CSE d'un message explicite indiquant qu'une procédure disciplinaire était en cours à son égard. Toutefois, par ces communications, M. B... entendait dénoncer le traitement réservé à un représentant syndical, en l'occurrence lui, dès lors que l'ensemble des comportements qui lui étaient reprochés dans le cadre de cette procédure disciplinaire avait été commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions représentatives, ou du moins alors qu'il s'exprimait en qualité de représentant syndical. Par suite, ces agissements doivent être considérés comme intervenus en dehors de l'exécution de son contrat de travail et ne peuvent motiver un licenciement pour faute, sauf s'ils traduisent la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.

8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'affichage du 17 mai 2020 sur le site internet du CSE avait pour objet, non de défendre les intérêts personnels de M. B..., mais de dénoncer le traitement réservé par la société Smile aux représentants syndicaux. En ce qui concerne les antécédents qui lui sont reprochés, il ne saurait lui être fait grief d'avoir voulu, le 25 novembre 2019, rajouter un point à l'ordre du jour du comité d'entreprise, alors que ce point concernait des demandes d'éclaircissement émanant des salariés sur les plans d'amélioration de la performance. S'il était également reproché au requérant le rajout d'un paragraphe au procès-verbal de la réunion du CSE du 9 avril 2020 et son inclusion sur le portail du CSE, il ressort d'une attestation versée aux débats que ce rajout et cette inclusion ont été effectués par un autre élu du CSE. Par suite, il ne peut être reproché à M. B... d'avoir instrumentalisé le CSE.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le document intitulé " Le Petit A... face à l'arbitraire de la direction générale ", même s'il adoptait un ton accusateur et provocant, ne procédait pas d'une communication violente et ne comportait pas d'attaques personnelles. Il ne s'éloignait pas des sujets syndicaux et avait pour objet de dénoncer le traitement adopté par la direction à l'encontre d'un représentant syndical. En ce qui concerne l'antécédent constitué par les échanges du 9 décembre 2019 à propos de la cagnotte pour les salariés grévistes, la communication de M. B..., bien qu'ironique, n'était pas agressive et ne consistait qu'en un mail succinct. Concernant le message envoyé sur le site intranet de la société Stago, si une telle communication était effectivement déplacée en ce qu'elle s'adressait au personnel d'un prestataire, un seul mail était en cause, dont le contenu était mesuré, et la société Smile ne peut invoquer un manquement à son code de déontologie et d'éthique des affaires alors qu'un tel code, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, ne saurait s'imposer à un représentant syndical agissant dans l'exercice de son mandat. Par ailleurs, la société Smile, qui ne produit aucune correspondance émanant de la société Stago, n'établit pas que, ainsi qu'elle le prétend, cet incident aurait eu des conséquences dans ses relations commerciales avec son prestataire. Concernant la diffusion d'un article sur la vente de la société Smile paru le 8 janvier 2020, il ressort des pièces du dossier que cet article émane, non pas de M. B... en sa qualité de secrétaire du CSE, mais de la collectivité des élus du CSE. S'il était reproché à M. B... d'avoir adressé à une mailing list un courriel en date du 5 janvier 2020 comprenant ses échanges avec la directrice des ressources humaines, il ressort des pièces du dossier que l'extension de ces échanges à une mailing list étendue avait été initiée par le courriel initial de la directrice des ressources humaines, envoyé à cette mailing list, lui faisant part de ce que plusieurs salariés se seraient plaints de son comportement, tout en refusant de préciser l'identité de ces salariés, et la teneur de ces plaintes. Enfin, la société Smile ne peut invoquer utilement la circonstance que M. B... aurait refusé sa mise à pied disciplinaire d'une journée, alors que cet élément n'a pas été retenu par l'inspecteur du travail. Au vu de ces éléments, l'inspecteur du travail ne pouvait régulièrement fonder sa décision d'autorisation de licenciement sur la circonstance que M. B... aurait décrédibilisé la direction et développé un climat conflictuel dans une mesure excédant ses missions de représentant syndical.

10. Par suite, les deux griefs retenus à l'encontre de M. B... ne peuvent être considérés comme des manquements à l'obligation de loyauté justifiant son licenciement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Smile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 30 septembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Smile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Smile une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Smile est rejetée.

Article 2 : La société Smile versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Smile, à M. A... B..., à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pilven, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

La rapporteure,

C. Pham

Le président,

J-E. Pilven

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00338
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. PILVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : MAUJEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;23ve00338 ?
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