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21/01/2025 | FRANCE | N°23VE00068

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 23VE00068


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes séparées, la société MAJ a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de rejeter l'intégration de la somme de 65 201,27 euros toutes taxes comprises (TTC) au décompte de résiliation du marché passé par elle avec la commune de Ris-Orangis ou, à titre subsidiaire, de modérer ce montant et, d'autre part, d'annuler le titre de recettes n° 5066 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 57 745,16 euros TTC figurant sur ce titre

de recettes.



Par un jugement n° 2005829, 2007079 du 10 novembre 2022, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes séparées, la société MAJ a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de rejeter l'intégration de la somme de 65 201,27 euros toutes taxes comprises (TTC) au décompte de résiliation du marché passé par elle avec la commune de Ris-Orangis ou, à titre subsidiaire, de modérer ce montant et, d'autre part, d'annuler le titre de recettes n° 5066 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 57 745,16 euros TTC figurant sur ce titre de recettes.

Par un jugement n° 2005829, 2007079 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a fixé le solde du décompte de résiliation à 17 080,30 euros TTC en faveur de la société MAJ, a annulé le titre exécutoire précité et a déchargé la société MAJ de l'obligation de payer la somme de 57 745,16 euros TTC.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 10 janvier 2023 et le 30 juillet 2024, la commune de Ris-Orangis, représentée par Me Gorand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société MAJ ;

3°) de mettre à la charge de la société MAJ la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société MAJ ne disposait d'aucun droit de suivi du marché de substitution, un tel droit n'étant pas prévu au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services applicable au marché ; reconnaître un tel droit de suivi dans le silence des textes constituerait une atteinte au principe de sécurité juridique ;

- en tout état de cause, la société MAJ a été destinataire de suffisamment de documents pour lui permettre d'exercer le suivi du marché de substitution ;

- le calcul du solde du marché, et notamment de la somme correspondant au supplément résultant de la passation du marché de substitution, ne comprend aucune erreur.

Par deux mémoires en défense, enregistré les 26 octobre 2023 et 22 septembre 2024, la société MAJ, représentée par Me Sultan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Ris-Orangis la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Ris-Orangis ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- les observations de Me Akli pour la commune de Ris-Orangis et celles de Me Sultan pour la société MAJ.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement signé le 5 septembre 2017, la commune de Ris-Orangis a confié à la société MAJ un marché portant sur la confection, la fourniture, le nettoyage et l'entretien des vêtements de travail des agents de la commune, sous la forme d'accord-cadre à bons de commande. Le montant maximum annuel de ce marché était de 29 000 euros HT, sans prix minimum, et sa durée était d'un an, reconductible tacitement deux fois. Son exécution a démarré le 6 septembre 2017, date de sa notification. A la suite de différends, portant notamment sur le règlement de factures complémentaires émises par la société MAJ, la commune de Ris-Orangis a résilié le marché aux frais et risques de celle-ci par courrier du 20 février 2019, avec effet différé au 4 mai 2019. Le 5 mars 2019, le marché de substitution a été attribué, suite à une procédure négociée, à la société Alice pour une durée de quatre mois, à compter du 5 mai 2019. La commune a par ailleurs relancé, le 8 août 2019, une consultation, selon la procédure adaptée, pour conclure un nouvel accord-cadre. Par courrier du 18 juin 2019, la commune de Ris-Orangis a transmis à la société MAJ le décompte de résiliation prévisionnel avec un solde négatif de 53 108,38 euros TTC, que cette dernière a contesté par courrier du 7 août 2019. La société MAJ a été destinataire, par courrier du 25 octobre 2019, d'un nouveau décompte de résiliation actualisé présentant un solde négatif de 57 745,16 euros TTC. La société requérante a de nouveau contesté ce décompte par un mémoire en réclamation en date du 23 décembre 2019, resté sans réponse. Par la suite, la commune de Ris-Orangis lui a notifié le titre de recettes n° 5066 émis le 24 septembre 2020 pour un montant de 57 745,16 euros. Par deux requêtes séparées, la société MAJ a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de rejeter l'intégration de la somme de 65 201,27 euros TTC au décompte de résiliation ou, à titre subsidiaire, de modérer ce montant et, d'autre part, d'annuler le titre de recettes n° 5066 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 57 745,16 euros. Par un jugement n° 2005829 et 2007079 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a joint ces deux affaires, a fixé le solde du décompte de résiliation à 17 080,30 euros TTC en faveur de la société MAJ, a annulé le titre exécutoire précité et a déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 57 745,16 euros. La commune de Ris-Orangis relève appel de ce jugement.

Sur le solde du marché :

2. Aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales - fournitures courantes et services (CCAG-FCS) : " Décompte de résiliation : (...). 34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 32 [résiliation pour faute du titulaire] comprend : 34.3.1. Au débit du titulaire : (...) - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 36. (...). 34.3.2. Au crédit du titulaire : la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; (...) ". Aux termes de l'article 36 du CCAG-FCS : " 36. 1. A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. (...) 36. 3. Le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l'exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur. 36. 4. L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas ". L'article 9.3 du cahier des clauses particulières (CCP) applicable au marché dispose : ". (...). En cas de résiliation pour faute, il peut être pourvu à l'exécution du marché aux frais et risques du titulaire ".

3. D'une part, il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l'administration contractante peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l'exécution des prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l'achèvement des prestations à une autre entreprise aux frais et risques de son cocontractant. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l'administration en raison de l'achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. A cet effet, si l'administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n'est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu'à la condition d'être saisie d'une demande en ce sens. Par suite, même en l'absence de dispositions le prévoyant expressément au CCAG-FCS, la commune de Ris-Orangis était tenue de mettre la société MAJ à même de suivre l'exécution du marché de substitution conclu avec la société Alice. Contrairement à ce que soutient la commune de Ris-Orangis, la reconnaissance d'un tel droit de suivi même en l'absence de texte le précisant expressément ne méconnait pas le principe de sécurité juridique, dès lors que cette reconnaissance résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs et est co-substantielle au droit de résilier le marché aux frais et risques du titulaire du marché, qui existe également dans le silence des textes.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société MAJ n'a été informée par la commune de Ris-Orangis de la conclusion d'un marché de substitution avec la société Alice que par courrier du 18 juin 2019 alors que l'acte d'engagement de ce marché de substitution avait été signé dès le 5 mars 2019 et que ce marché avait pris effet le 5 mai 2019. Si la commune lui a adressé en pièces jointes de ce courrier le décompte de résiliation du marché, l'acte d'engagement du nouveau marché de substitution conclu ainsi que le bordereau des prix unitaires, les prix unitaires étaient masqués sur ce bordereau et le cahier des clauses particulières du marché n'a pas été transmis. En outre, par courrier du 7 août 2019, la société MAJ a sollicité en vain que lui soient communiqués le marché, les bons de commande et les factures établies par le nouveau prestataire. Ainsi, la société requérante n'a pas été mise à même de suivre les opérations exécutées par la société Alice afin de pouvoir veiller à la sauvegarde de ses intérêts. Elle ne saurait donc être tenue de supporter les conséquences onéreuses qui en seraient résultées.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le montant réel du supplément résultant de la passation du marché de substitution, la commune de Ris-Orangis n'est pas fondée à intégrer au débit du décompte de résiliation la somme de 65 201,27 euros TTC au titre d'un tel supplément. Le solde du marché doit donc être fixé à la somme de 17 080,30 euros TTC en faveur de la société MAJ .

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge dirigées contre le titre exécutoire litigieux :

6. Il résulte de ce qui précède que la société MAJ est fondée à se prévaloir de la méconnaissance de son droit de suivi du marché de substitution. Par suite, le titre exécutoire du 24 septembre 2020 doit être annulé et la société MAJ doit être déchargée de la somme de 57 745,16euros TTC mise à sa charge par ce titre exécutoire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ris-Orangis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fixé le solde du marché à la somme de 17 080,30 euros TTC en faveur de la société MAJ, a annulé le titre exécutoire du 24 septembre 2020 et l'a déchargée de la somme de 57 745,16 euros TTC mise à sa charge par ce titre exécutoire.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société MAJ, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Ris-Orangis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis une somme de 2 000 euros à verser à la société MAJ sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Ris-Orangis est rejetée.

Article 2 : La commune de Ris-Orangis versera à la société MAJ une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ris-Orangis et à la société MAJ.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pilven, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

La rapporteure,

C. Pham

Le président,

J-E. Pilven

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00068
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. PILVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;23ve00068 ?
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