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21/01/2025 | FRANCE | N°22VE02214

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 22VE02214


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 9 août 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspection du travail et autorisé la société Transdev Équipages à procéder à son licenciement et, d'autre part, de mettre à la charge de la société Transdev Équipages la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1

du code de justice administrative, ainsi que les dépens.



Par un jugement n° 130...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 9 août 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspection du travail et autorisé la société Transdev Équipages à procéder à son licenciement et, d'autre part, de mettre à la charge de la société Transdev Équipages la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 1308208 du 26 octobre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 août 2013, mis à la charge de la société Transdev Équipages une somme de 35 euros à verser à M. B... au titre de la contribution pour l'aide juridique en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 15VE03950 du 29 mai 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société Transdev Équipages tendant à l'annulation de ce jugement.

Nouvelle procédure devant la cour :

Par un courrier daté du 1er juin 2022, enregistré le 17 août 2022, M. B... a demandé à la cour d'ordonner l'exécution de ce jugement.

Par une ordonnance du 14 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures propres à assurer l'exécution du jugement rendu le 26 octobre 2015.

Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 21 janvier 2023 et le 1er novembre 2024, M. B..., représenté par Me Mampuma, demande à la cour :

1°) de constater la nullité de la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 14 décembre 2012, la rupture fautive de son contrat de travail et la violation par l'employeur de son statut de salarié protégé ;

2°) de condamner la société Transdev Aéroport Services, venant aux droits de la société Transdev Équipages, à lui verser une indemnité de 31 149 euros en réparation de son préjudice résultant de la méconnaissance de son statut de salarié protégé, une indemnité compensatrice de préavis de 5 191,50 euros, une indemnité de 519,15 euros au titre de ses congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement de 7 787,25 euros, une indemnité de 46 723 euros en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail et une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'inégalité de traitement dont il a été victime ;

3°) d'enjoindre à la société Transdev Aéroport Services de produire la convention de transfert de 2010, accompagnée de la liste des salariés et des fiches individuelles de salaire de l'ensemble des conducteurs de cars de novembre 2010 à décembre 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la société Transdev Aéroport Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat qui lui a été notifiée le 14 décembre 2012 est irrégulière ;

- la demande d'autorisation de licenciement ayant été rejetée par l'inspection du travail le 7 mars 2013, il aurait dû être réintégré dès le 8 mars 2013 et percevoir les salaires et primes auxquels il avait droit ; son employeur a attendu le 3 avril 2013 pour le réintégrer ;

- son absence de réintégration au lendemain de la décision de l'inspection du travail a violé son statut de salarié protégé ;

- lors du transfert de son contrat de travail à la société Transdev Équipages le 15 novembre 2006, il n'a pas bénéficié des mêmes avantages financiers que ceux qui ont été accordés à d'autres salariés transférés, pourtant placés dans une situation identique à la sienne ; il a donc été victime d'une inégalité de traitement injustifiée ;

- il est ainsi fondé à demander la réparation des préjudices résultant de ces illégalités.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande à la cour de constater que l'administration n'est pas concernée par les mesures d'exécution sollicitées par l'intéressé, lesquelles sont dirigées contre la société Transdev Aéroport Services, venant aux droits de la société Transdev Équipages.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la société Transdev Aéroport Services, venant aux droits de la société Transdev Équipages, représentée par Me Gulmez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B....

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires de M. B... sont irrecevables ;

- en tout état de cause, les conclusions du requérant sont infondées.

Par un courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré l'irrecevabilité des conclusions de M. B... tendant au versement d'indemnités, au prononcé de la nullité de sa mise à pied conservatoire et au prononcé d'une injonction en vue de la communication de documents par l'employeur, ces conclusions n'étant pas dirigées contre une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., employé en contrat à durée indéterminée par la société Transdev Equipages en qualité de conducteur de car, détenait les mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'entreprise et de conseiller du salarié. Par un courrier du 14 décembre 2012, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. A la suite de la consultation, le 4 janvier 2013, du comité d'entreprise sur la mesure envisagée, la société Transdev Equipages a, par un courrier reçu le 8 janvier 2013, sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B... pour faute grave. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. A la suite du recours hiérarchique introduit par la société Transdev Équipages, le ministre du travail a, par une décision du 9 août 2013, annulé la décision de l'inspection du travail et autorisé le licenciement de M. B.... Par un jugement n° 1308208 du 26 octobre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 août 2013, mis à la charge de la société Transdev Équipages une somme de 35 euros à verser à M. B... au titre de la contribution pour l'aide juridique, et rejeté les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 15VE03950 du 29 mai 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société Transdev Équipages tendant à l'annulation de ce jugement. M. B... demande l'exécution du jugement susmentionné du 26 octobre 2015, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 mai 2018.

Sur les conclusions à fin d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, (...) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, par son jugement du 26 octobre 2015, confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles le 29 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre du travail du 9 août 2013 autorisant le licenciement de M. B... et mis à la charge de la société Transdev Équipages une somme de 35 euros à verser à M. B... au titre de la contribution pour l'aide juridique. A cet égard, d'une part, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que cette somme ne lui aurait pas été versée. D'autre part, toutes les demandes présentées par M. B..., tendant au versement d'une indemnité de 31 149 euros en réparation de son préjudice résultant de la méconnaissance de son statut de salarié protégé, d'une indemnité compensatrice de préavis de 5 191,50 euros, d'une indemnité de 519,15 euros au titre de ses congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 7 787,25 euros, d'une indemnité de 46 723 euros en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail, d'une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'inégalité de traitement dont il aurait été victime, et à ce qu'il soit enjoint à la société Transdev Aéroport Services, venant aux droits de la société Transdev Équipages, de produire la convention de transfert de 2010, accompagnée de la liste des salariés et des fiches individuelles de salaire de l'ensemble des conducteurs de cars de novembre 2010 à décembre 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont irrecevables, dès lors qu'elles ne sont pas dirigées contre une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Par suite, les conclusions présentées par M. B... doivent être rejetées.

Sur les dépens :

4. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions de M. B... tendant au remboursement des dépens sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Transdev Aéroport Services, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 000 euros à la société Transdev Aéroport Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Transdev Aéroport Services, venant aux droits de la société Transdev Équipages, et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pilven, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le rapporteur,

T. Ablard

Le président,

J.-E. Pilven

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02214
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. PILVEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : MAMPOUMA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;22ve02214 ?
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