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16/01/2025 | FRANCE | N°23VE02790

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 janvier 2025, 23VE02790


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par

un jugement n° 2208995 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2208995 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Guetta, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 23 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme équitable, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle cite les éléments de fait de sa situation de manière incomplète et stéréotypée ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en tant que salarié ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été signée par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de lui avoir été notifiée en langue ourdou, ainsi que le principe général des droits de la défense ;

- la décision fixant le Pakistan comme pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il serait exposé dans ce pays à des traitements inhumains et dégradants.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.

Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant pakistanais né le 4 mai 1967, est entré sur le territoire français le 2 février 2011, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Il a sollicité le 14 octobre 2021 auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté contesté a été signé par Mme B... D..., adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature pour les décisions contenues dans cet arrêté en vertu d'un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire manque en fait et doit être écarté.

3. L'arrêté contesté vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'énoncé des circonstances relatives à sa vie privée et familiale qui fondent les décisions de refus de titre litigieuses. L'arrêté contesté comporte donc l'énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision portant refus de séjour. Cette décision est suffisamment motivée.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. S'il a déclaré avoir un frère en France, il ne l'établit pas et ne justifie d'aucune intégration professionnelle en France avant l'année 2019. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, M. A... ne peut être regardé comme présentant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, la décision de refus de séjour contestée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

8. L'arrêté attaqué vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce, implicitement mais nécessairement, que le titre de séjour demandé par M. A... est refusé. Il comporte donc l'énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision, portant obligation de quitter le territoire, contestée. Cette décision est suffisamment motivée.

9. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Cette décision lui accordant un délai d'exécution volontaire de trente jours, les moyens contestant une décision de refus de délai de départ volontaire doivent être écartés comme inopérants.

11. Si M. A... allègue qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan, de telle sorte que la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit pas le moindre élément à l'appui de ses allégations. Le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui, au demeurant, ne sont pas chiffrées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le rapporteur,

G. TarLa présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE02790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02790
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;23ve02790 ?
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