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16/01/2025 | FRANCE | N°23VE02788

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 janvier 2025, 23VE02788


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d'exécution d'office.



Par un jugement n° 2304629 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a r

ejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2304629 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme C..., représentée par Me Ormillien, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 8 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait, dès lors que sa situation est décrite de manière incomplète et stéréotypée ;

- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de l'examen de sa situation particulière ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale se situe désormais en France auprès de M. A... ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante camerounaise née le 3 janvier 1993, est entrée sur le territoire français le 14 mars 2017, selon ses déclarations, démunie de tout visa. Elle a sollicité le 10 octobre 2022 auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d'exécution d'office. Mme C... relève appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Par un arrêté du 30 novembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B... E..., adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer " tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers " ainsi que " toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination ", en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'aurait pas eu compétence pour ce faire manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. Mme C... soutient que la décision lui refusant le séjour serait insuffisamment motivée, tant en droit qu'en fait. Toutefois, l'arrêté contesté mentionne les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les circonstances de fait caractérisant sa situation personnelle et familiale sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est appuyé pour lui refuser le séjour. L'arrêté contesté comporte donc l'énoncé des circonstances de fait et des principes de droit qui fondent la décision contestée. Le moyen doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté n'aurait pas été précédé de l'examen de la situation particulière de Mme C....

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

5. Mme C... soutient que la décision lui refusant le séjour qu'elle conteste méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées, dès lors que sa vie privée et familiale se situe désormais en France, du fait notamment du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu le 8 mars 2021 avec M. A..., ressortissant français. Pour établir la réalité de cette vie commune, Mme C... produit des factures de fournisseurs d'énergie pour les années 2020, 2021 et 2022, des factures d'abonnement internet, un avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus 2021, la convention d'ouverture d'un compte commun signé par les deux concubins le 12 mai 2022, tous adressés à leur adresse commune, ainsi que des photos du couple et plusieurs attestations de proches. Toutefois, la requérante ne contredit pas sérieusement le rapport de l'enquête domiciliaire des services de police de Sarcelles, réalisée le 16 décembre 2022, faisant état de l'absence d'effets féminins à l'adresse indiquée par Mme C... et qui conclut à l'absence de vie commune du couple, en se bornant à faire valoir que les services de police n'ont pu entrer dans l'appartement qu'elle occupe avec M. A..., l'attestation établie par le cousin de son conjoint, qu'elle produit, indiquant que cette personne, également mentionnée par le rapport d'enquête domiciliaire, était présente au domicile au moment où les agents de police se sont présentés. Mme C..., qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France, n'établit pas être isolée dans son pays d'origine ou résident ses deux enfants et sa mère, comme il ressort de ses déclarations en préfecture. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doivent être écartés.

6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus concernant l'ancienneté du séjour de Mme C..., la réalité de son insertion professionnelle et la consistance de sa vie privée et familiale en France, aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ne caractérise la situation de celle-ci et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté contesté. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le rapporteur,

G. TarLa présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE02788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02788
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;23ve02788 ?
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