Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en centre de rétention administrative.
Par un jugement n° 2208391 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, et des pièces enregistrées les 7 février 2023 et 1er mars 2023 M. B..., représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions du 28 octobre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est un ressortissant libyen né le 6 mai 1977 à Tripoli, qui a déclaré être entré en France le 27 décembre 2006. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en centre de rétention administrative. M. B... relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande à la cour d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination.
2. M. B... soutient résider habituellement en France depuis le 27 décembre 2006. Il se prévaut d'attaches amicales sur place et fait état de sa séropositivité. A supposer même que les pièces produites attestent suffisamment de sa résidence en France depuis 2009, toutefois, il en ressort également que M. B..., qui n'allègue pas d'une entrée régulière en France où il s'est maintenu sans titre de séjour, ne justifie d'aucune forme d'intégration sociale ni professionnelle sur le territoire national, alors qu'il a été interpellé l'avant-veille de l'arrêté litigieux pour tentative d'homicide volontaire. M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches en Libye où il aurait vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Il ressort par ailleurs des termes de la requête et des pièces médicales du dossier, dont les plus récentes datent de 2019 à l'exception d'un certificat médical daté de 2023, que M. B... est porteur du VIH sous une forme asymptomatique et souffre de l'hépatite C, d'une bronchite chronique et d'une gastrite. Toxicomane, il a bénéficié d'un suivi pour sevrer sa dépendance au crack par l'administration de méthadone. A supposer que le requérant justifie, par les pièces produites, qu'à la date de l'arrêté litigieux, son état de santé nécessitait des traitements dont le défaut aurait entraîné des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B... n'établit pas qu'il n'aurait pas effectivement accès à ces traitements en Lybie. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur sa situation personnelle doivent ainsi être écartés.
3. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent arrêt, le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'état de santé de M. B..., un retour en Lybie serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE00228