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14/01/2025 | FRANCE | N°22VE00331

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 14 janvier 2025, 22VE00331


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Charles et Dan a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 160 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d

'asile pour un montant de 2 309 euros, d'autre part, d'annuler les titres de perception émi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Charles et Dan a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 160 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 309 euros, d'autre part, d'annuler les titres de perception émis le 15 novembre 2018 pour le paiement de ces sommes, ainsi que la décision du 29 janvier 2019 de rejet de son opposition à l'exécution des deux titres de perception.

Par un jugement n° 1900410-1903936 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, la société Charles et Dan, représentée par Me Losi et Me Duprey, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2018 du directeur général de l'OFII, les deux titres de perception du 15 novembre 2018 et la décision du 29 janvier 2019 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII et de la direction départementale des finances publiques une somme de 2 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision de l'OFII :

- elle est entachée d'incompétence ;

- à défaut de réception de la lettre recommandée du 27 septembre 2018 l'informant de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu présenter ses observations et qu'elle a été privée d'un accès au dossier en méconnaissance du principe du de la procédure contradictoire, du principe général des droits de la défense et des articles R. 8253-3 et suivants du code du travail ;

- la matérialité des faits n'est pas établie dès lors qu'elle n'a pas eu accès au procès-verbal du 26 septembre 2017 établi par l'inspecteur du travail, qu'elle n'a pas pu présenter ses observations et que le procès-verbal, qui est établi pour huit sociétés différentes, n'est pas signé et ne comporte aucune constatation faite personnellement par les agents en ce qui la concerne, est dénué de force probante ;

- la contribution forfaitaire a été prise en violation du principe général des droits de la défense.

Sur les titres de perception :

- ils sont irréguliers faute d'être signés ;

- ils ne comportent pas les modalités de calcul de la créance ne permettant pas de contrôler le montant de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, avocat ,conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délégation de signature précisait la possibilité de signer les décisions mettant en œuvre la contribution spéciale et la contribution forfaitaire ;

- la lettre du 27 septembre 2018 informant la société de la possibilité de mettre à sa charge ces contributions est revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; par ailleurs la société a pu présenter ses observations dans son courrier du 16 février 2018 répondant à la demande de l'OFII de communiquer les titres de séjour des salariés concernés ; le gérant a en outre été reçu le 22 mars 2018 pour recueillir ses observations concernant l'emploi de salariés sans titre de séjour les autorisant à travailler pour ses huit sociétés, dont la société Charles et Dan ; enfin, il a fait parvenir des éléments à ce sujet dans un courrier du 25 avril 2018 ;

- la matérialité des faits ressort du procès-verbal et des justificatifs transmis par la société ainsi que de ses observations ;

- s'agissant des titres de perception, seul l'état revêtu de la formule exécutoire doit être signé ;

- les titres de perception contiennent les informations permettant à la société de comprendre les éléments de la liquidation.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du directeur général de l'OFII pour émettre les titres de perception en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les conclusions de M. Lerooy , rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle opéré le 26 septembre 2017 par les services de l'inspection du travail et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, lors d'une opération collective de contrôle réalisée simultanément au sein des restaurants de l'enseigne Nina Sushi, à Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne, un procès-verbal a été établi à l'encontre de la société SARL Charles et Dan, qui exploite un restaurant à Neuilly-sur-Seine (92200), constatant que deux de ses salariés étrangers y travaillant étaient démunis, pour l'un, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France, pour l'autre, d'un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler. Par une décision du 12 novembre 2018, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la SARL Charles et Dan la contribution spéciale pour l'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à travailler en France, d'un montant de 14 160 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, d'un montant de 2 309 euros. Deux titres de perception ont été émis à son encontre le 15 novembre 2018 pour paiement de ces contributions. Par une décision du 29 janvier 2019, le directeur général de l'OFII a rejeté l'opposition à exécution présentée le 15 janvier 2019 par la société à l'encontre de ces titres de perception. La société requérante relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, de la décision du 12 novembre 2018, d'autre part, des deux titres de perception émis le 15 novembre 2018.

Sur la décision du 12 novembre 2018 :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 12 novembre 2018 par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (...). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-1 de ce code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 de ce code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. (...) ". Aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I. - La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / (...) ". Aux termes de l'article R. 626-2 de ce code : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 (...) ". S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration précise à cet égard que ces mesures " ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

4. Il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 27 septembre 2018 envoyé en recommandé, l'OFII a informé la société requérante qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et l'invitait à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Ce courrier est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ". Compte tenu de cette mention claire et précise, ce courrier doit être regardé comme ayant été valablement notifié. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société a été mise à même à plusieurs reprises de s'expliquer sur la situation des deux employés concernés. En effet, par courrier du 24 novembre 2017, l'OFII a demandé à la société de justifier des titres de séjour notamment pour les deux salariés concernés par les contributions en litige. La société a répondu par un courrier reçu le 16 février 2018. Le 22 mars 2018, M. D..., propriétaire de l'enseigne exploitant le restaurant, accompagné de son avocat, a été entendu par l'OFII au sujet des employés étrangers contrôlés. Il a d'ailleurs demandé un délai pour répondre et a envoyé, par courrier reçu le 25 avril 2018, des documents et des informations sur l'un des deux salariés concernés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour n'avoir pas pu présenter ses observations doit être écarté.

5. Par ailleurs, la société fait valoir que ce courrier du 27 septembre 2018 ne l'informait pas de la possibilité de demander communication des pièces au vu desquelles la décision a été prise ni qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution forfaitaire aux frais de réacheminement. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. La circonstance que le courrier recommandé du 27 septembre 2018, non réclamé par la société requérante, ne contenait pas l'information nécessaire pour mettre à même la société de demander la communication des pièces au vu desquelles la décision a été prise ni l'information relative à la possibilité de se voir appliquer la contribution forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, effectivement privé la société d'une garantie ni pu exercer d'influence sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté.

6. En dernier lieu, il ressort du procès-verbal établi le 26 septembre 2017 que le restaurant exploité par la société Charles et Dan comptait parmi ses salariés M. B... F... et M. G.... La société requérante ne conteste pas que M. A... F... n'a été en possession d'une attestation de demande d'asile que postérieurement au contrôle sur place, ni que M. G... était également dépourvu de titre l'autorisant à travailler. Il résulte de l'instruction qu'au cours des échanges entre l'OFII et la société qui se sont déroulées avant d'appliquer les sanctions contestées, aucun justificatif relatif au droit au séjour ou autorisation de travail n'a été transmis par la société concernant ce dernier salarié en dépit des demandes de l'OFII, la société se contentant d'expliquer que l'intéressé ne faisait plus partie de ses effectifs depuis le 1er novembre 2017. La société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le constat effectué par les services de l'inspection du travail. La matérialité des faits est ainsi établie, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de l'instruction DGT n° 11 du 12 septembre 2012 ou d'irrégularités du procès-verbal, lesquelles, à les supposer établies, ne sauraient faire obstacle à ce que les faits constatés, s'ils sont établis, puissent servir de fondement à la mise en œuvre de la sanction.

Sur les titres de perception du 15 novembre 2018 :

7. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 245 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (...). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 245 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " (...) l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Conformément aux dispositions du II de l'article 245 de la loi de finances pour 2019, ces dispositions législatives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

8. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 245 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 entrées en vigueur le 1er janvier 2018, que l'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire dues en cas d'emploi irrégulier d'un travailleur étranger. Le législateur a ainsi transféré de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Etat l'ordonnancement des contributions spéciale et forfaitaire et, à ce titre, la liquidation et l'émission des titres de perception correspondant.

9. Il résulte de l'instruction que les titres émis le 15 novembre 2018 ont été signés par M. E... C..., qui disposait d'une délégation de signature du directeur général de l'OFII. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les titres de perception contestés émis par l'OFII sont entachés d'incompétence de leur signataire et doivent être annulés.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Charles et Dan est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des titres de perception émis le 15 novembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société requérante qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée par la société Charles et Dan.

D E C I D E :

Article 1er : Les titres de perception émis le 15 novembre 2018, d'un montant de 14 160 euros et de 2 309 euros, sont annulés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1900410-1903936 du 16 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Charles et Dan, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

Le rapporteure,

A.C. Le GarsLa présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00331
Date de la décision : 14/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CAPSTAN LMS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-14;22ve00331 ?
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