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18/12/2024 | FRANCE | N°22VE02412

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 décembre 2024, 22VE02412


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser une somme totale de 44 681,90 euros en réparation des préjudices nés du décès de son mari, M. E... D..., d'autre part, à verser à M. A... D... et à Mme B... D... une somme de 30 000 euros pour chacun en réparation des préjudices nés du décès de leur père ou, à titre subsidiaire, de condamner l'établissement public de santé mentale (EPSM) Georges Daumézon, seul

ou solidairement avec l'Etat, à leur verser ces mêmes sommes.



Par un jugement n° 2000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser une somme totale de 44 681,90 euros en réparation des préjudices nés du décès de son mari, M. E... D..., d'autre part, à verser à M. A... D... et à Mme B... D... une somme de 30 000 euros pour chacun en réparation des préjudices nés du décès de leur père ou, à titre subsidiaire, de condamner l'établissement public de santé mentale (EPSM) Georges Daumézon, seul ou solidairement avec l'Etat, à leur verser ces mêmes sommes.

Par un jugement n° 2000558 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme D..., représentée par Me Bendjador, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat ou, à titre subsidiaire, l'EPSM Georges Daumézon, d'une part, à lui verser une somme totale de 44 681,90 euros en réparation des préjudices nés du décès de son mari, M. E... D..., d'autre part, à verser à M. A... D... et à Mme B... D... une somme de 30 000 euros pour chacun en réparation des préjudices nés du décès de leur père ;

3°) de mettre à la charge de l'État ou de l'EPSM Georges Daumézon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'irrecevabilité de sa demande ne peut lui être opposée, dès lors que le ministre de la justice aurait dû communiquer celle-ci à l'EPSM Georges Daumézon en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le suicide de M. D... est la conséquence directe des négligences fautives commises à l'occasion de sa prise en charge et qui sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat et/ou du centre hospitalier.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 9 janvier 2024, l'EPSM Georges Daumézon, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique contradictoire et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de Mme D... est irrecevable faute de demande indemnitaire préalable présentée à l'EPSM Georges Daumézon ;

- en tout état de cause, l'EPSM Georges Daumézon n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions présentées par Mme D... à l'encontre de l'Etat sont mal dirigées dès lors que la prise en charge sanitaire et psychiatrique des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l'administration pénitentiaire mais de celle du service public hospitalier ;

- l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pellevoizin pour l'EPSM Georges Daumézon.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D... a été écroué à la maison d'arrêt de Tours sous le régime de la détention provisoire à partir du 13 novembre 2017. A la suite d'une tentative de suicide dans sa cellule, il a été hospitalisé au centre hospitalier régional universitaire de Tours le 19 novembre 2017. Le lendemain, il a été placé en hospitalisation sous contrainte au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de l'établissement public de santé mentale (EPSM) Georges Daumézon. Le 1er décembre 2017 à 10h30, il a été découvert inanimé dans sa chambre. Son décès a été prononcé à 14h30 et l'autopsie a confirmé qu'il résultait d'une pendaison complète sans l'intervention d'un tiers. Par lettre réceptionnée le 25 octobre 2019, Mme F... C..., veuve de M. D..., a sollicité de la garde des sceaux, ministre de la justice, l'indemnisation de ses préjudices et de ceux de ses deux enfants, A... et B..., résultant du décès de M. D.... Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 25 décembre 2020. Mme D... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 44 681,90 euros en réparation des préjudices nés du décès de son mari, ainsi qu'à verser à M. A... D... et à Mme B... D... une somme de 30 000 euros pour chacun en réparation des préjudices nés du décès de leur père, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'EPSM Georges Daumézon au paiement de ces mêmes sommes et, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'EPSM Georges Daumézon au versement de ces indemnisations. Par un jugement n° 2000558 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Elle relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat :

2. Aux termes du II de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique : " Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée. ". L'article L. 3214-3 de ce code dispose : " Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. ". Aux termes de l'article R. 3214-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à l'administration pénitentiaire. Elle est assurée dans le respect de la confidentialité des soins. / L'administration pénitentiaire porte à la connaissance de l'établissement de santé les éléments nécessaires à l'appréciation de la dangerosité ou de la vulnérabilité des personnes détenues. / L'établissement de santé assure, par une organisation interne appropriée de l'unité spécialement aménagée, des conditions d'hospitalisation garantissant la protection des personnes détenues hospitalisées. ". Il résulte de ces dispositions que l'établissement de santé est tenu d'assurer des conditions d'hospitalisation garantissant la protection des personnes détenues hospitalisées et qu'ainsi, un manquement à cette obligation est susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement de santé.

3. La requérante soutient que le décès de son mari est dû à un défaut de surveillance lors de son hospitalisation au sein de l'EPSM Georges Daumézon. Il ressort des dispositions précitées que la protection et la surveillance de l'intéressé incombaient à l'EPSM Georges Daumézon. Il est constant, par ailleurs, que cet établissement avait reçu de l'établissement pénitentiaire toutes les informations utiles pour la prise en charge de M. D.... Par suite, la responsabilité de l'EPSM Georges Daumézon peut être seule recherchée. Il suit de là que, comme le relève le ministre en défense, les conclusions indemnitaires de Mme D... tendant à la condamnation de l'Etat doivent être rejetées comme mal dirigées.

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'EPSM Georges Daumézon :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ".

5. Il est constant que la demande indemnitaire préalable de Mme D... a exclusivement été adressée au ministre de la justice. La requérante soutient toutefois que celui-ci aurait dû la transmettre à l'EPSM Georges Daumézon en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, l'Etat n'agit pas au nom de l'EPSM Georges Daumézon et n'assure pas un rôle de guichet unique auprès des familles des détenus lorsque ces derniers sont hospitalisés. La répartition des compétences entre l'hôpital et les services pénitentiaires est précisément indiquée à l'article R. 3214-5 du code de la santé publique. Par ailleurs, la demande indemnitaire de Mme D... mentionnant à la fois des fautes commises par les services pénitentiaires et des fautes commises par l'unité d'hospitalisation qui engageraient la responsabilité de l'Etat, il ne ressort pas des termes de ce courrier qu'il était mal adressé et que l'EPSM Georges Daumézon était seul mis en cause. Par suite, le ministre de la justice n'avait pas à transmettre cette demande indemnitaire à cet établissement de santé. Le fait que la requérante ait adressé, postérieurement au jugement attaqué, une demande indemnitaire préalable à l'EPSM Georges Daumézon ne peut tenir lieu de régularisation.

6. Ainsi, en l'absence au jour du jugement attaqué de décision de l'EPSM Georges Daumézon rejetant une demande indemnitaire de Mme D..., les conclusions indemnitaires présentées par elle à l'encontre de cet établissement de santé doivent être rejetées comme irrecevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise psychiatrique sollicitée par l'EPSM Georges Daumézon, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EPSM Georges Daumézon et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros à verser à l'EPSM Georges Daumézon sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à l'EPSM Georges Daumézon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'établissement public de santé mentale Georges Daumézon.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.

La rapporteure,

C. Pham

Le président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02412
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : TAMBURINI-BONNEFOY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;22ve02412 ?
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