Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Par un jugement n°2306883 du 14 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Wazné, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet des Yvelines a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B..., ressortissant marocain né le 30 août 1994, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Il relève appel du jugement du 14 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. M. B..., qui soutient résider en France depuis le mois de juillet 2018, se prévaut d'une activité professionnelle déclarée, exercée à temps plein depuis le mois d'avril 2019, dans un secteur connaissant des difficultés recrutement. S'il établit avoir exercé les fonctions de tourier dans une première entreprise du secteur de la boulangerie-pâtisserie, du mois d'avril 2019 au mois de janvier 2020, puis de boulanger dans une seconde entreprise, depuis le mois de juin 2020, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucun lien personnel qu'il aurait tissé en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24VE00070