Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans un délai d'un mois une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301815 du 13 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Andrez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'un an qu'il a sollicitée à bon droit, et ce dans le délai de trente jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait en ce qui concerne l'usage d'un faux administratif ;
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifiait pas d'un emploi ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ;
- le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit en considérant qu'il n'était pas en mesure de présenter un passeport en cours de validité ;
- en retenant qu'il n'était pas entré régulièrement en France, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est un ressortissant guinéen né en septembre 2003. Entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations, il a été interpellé le 3 mars 2023 par les forces de police alors qu'il se tenait, en compagnie de deux autres personnes, devant les tripodes d'accès à la gare de Brétigny-sur-Orge, empêchant le passage des usagers. Par un arrêté en date du 4 mars 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cet arrêté. Par jugement n° 2301815 du 13 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
3. En premier lieu, M. A... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait dès lors dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de l'obliger à quitter le territoire français. M. A... ne peut à cet égard utilement se prévaloir du " classement sans suite " qui aurait été donné à sa demande de titre de séjour, le préfet n'ayant, aux termes de l'arrêté attaqué, pris aucune décision de refus de séjour et M. A... ne justifiant pas qu'un titre de séjour devait lui être attribué de plein droit.
4. En deuxième lieu, à supposer que le préfet ait entendu également se fonder sur le 5° de l'article L. 611-1 précité en relevant que le comportement de M. A... constituait un trouble pour l'ordre public, la circonstance que ce motif soit entaché d'illégalité n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que le préfet pouvait se fonder sur le seul 1° de cet article pour prendre la même décision.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A... était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charges de famille. Par suite, et compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors même que celui-ci serait entré en France alors qu'il était mineur, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il a été scolarisé, a obtenu un diplôme spécialisé (CAP spécialité maintenance des véhicules - voitures particulières), qu'il poursuit sa scolarité dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et bénéficie d'un accompagnement éducatif et social auquel il peut prétendre jusqu'à son 21ème anniversaire en septembre 2024.
En ce qui concerne la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... n'a pas pu présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur de fait, estimer qu'il ne présentait alors pas de garanties de représentation suffisantes pour décider de ne pas lui octroyer un délai de départ volontaire, la circonstance que, postérieurement, M. A... ait été en possession d'une carte consulaire authentique et d'un passeport demeurant sans influence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE01685 2