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17/12/2024 | FRANCE | N°23VE01604

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 décembre 2024, 23VE01604


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, et a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 eur

os par jour de retard, et de réexaminer sa situation.



Par un jugement n° 2304996 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, et a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2304996 du 27 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Lauboue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en juin 1982 qui a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 mai 2023. Par arrêté du 6 juin 2023, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2304996 du 27 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger M. B... à quitter le territoire français et édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cet arrêté satisfait dès lors aux exigences de motivation.

3. En deuxième lieu, M. B... soutient qu'il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.

4. Toutefois, comme l'a indiqué, à bon droit, le premier juge, le titre de séjour de M. B... était expiré à la date de l'arrêté attaqué et le préfet pouvait dès lors légalement obliger l'intéressé à quitter le territoire français en raison de son maintien, sur le territoire français, sans être titulaire d'un titre de séjour.

5. En troisième lieu, si M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans de manière régulière et a une fille de nationalité française, née le 28 février 1998, il ne ressort pas pour autant, en l'absence notamment de documents justifiant de l'existence de liens avec sa fille, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.

6. En quatrième lieu, le préfet n'ayant aucunement, aux termes de l'arrêté attaqué, refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., qui comme indiqué au point 4, était expiré depuis le 3 mai 2023, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité d'une telle décision de refus.

7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, pour les motifs exposés au point 5, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

Le président-assesseur,

J-E. PilvenLe président-rapporteur,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE01604 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01604
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : LAUBOUE ADONGON SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;23ve01604 ?
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