Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2208226, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12, 28 décembre 2022 et 21 mars 2023, M. B..., représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100'euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il devait être admis exceptionnellement au séjour ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né en décembre 1974, indique être entré sur le territoire français le 4 avril 2011. Le 14 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2208226, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la circonstance que le tribunal ait écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour demeure sans influence sur le caractère régulier de la procédure suivie devant les premiers juges.
3. En second lieu, en écartant le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté attaqué au motif que la décision portant refus de titre de séjour attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, les premiers juges ont suffisamment motivé la réponse qu'ils ont apportée à ce moyen.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant du refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer (...) la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".
5. En premier lieu, M. B... était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charges de famille. Par ailleurs, si celui-ci se prévaut de ce qu'il réside en France depuis avril 2011, les différentes pièces produites sont insuffisantes pour justifier d'une présence continue en France depuis cette date. Dans ces conditions, le requérant, qui a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 37 ans, n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ne remplissant, dès lors, pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ayant pas demandé au préfet à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être saisie par le préfet pour avis et que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B... ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième et dernier lieu, le préfet n'a pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors même que M. B... vivrait avec ses frères depuis son entrée en France.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
8. M. B... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE02753 2