Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Blois l'a suspendu à titre préventif de son poste de travail à compter du 29 juillet 2019 à 7 h 45 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1904365 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2022 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....
Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 26 juillet 2019 suspendant M. B... à titre préventif de l'exercice de son emploi sont insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et sont par suite irrecevables.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., incarcéré à la maison d'arrêt de Blois, a fait l'objet, le 26 juillet 2019, d'une décision de suspension à titre préventif de l'exercice de son emploi d'opérateur, qu'il occupait aux ateliers de l'établissement, à compter du 29 juillet 2019 à 7 h 45 dans l'attente de sa comparution devant la commission de discipline. M. B... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 26 juillet 2019. Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à cette demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 57-7-22 du code de procédure pénale : " Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. ".
3. Aux termes de l'article D. 432-2 du code de procédure pénale : " Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus. ". Aux termes de l'article D. 432-3 du même code : " Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser. (...) ". Aux termes de l'article D. 433 de ce code : " (...) L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre. ". Il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion.
4. Si une décision de suspension d'emploi, quel qu'en soit le fondement, revêt par nature le caractère d'une mesure temporaire, elle n'en constitue pas moins un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets propres sur la situation des détenus, notamment en termes de perte de rémunération. Le ministre n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Blois suspend M. B..., dans l'attente de sa comparution devant la commission de discipline, constituerait une mesure d'ordre intérieur, de sorte que la fin de non-recevoir qu'il oppose doit être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 26 juillet 2019 du directeur de la maison d'arrêt de Blois suspendant à titre préventif M. B... de son poste de travail.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE02234 2