Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2113733 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B..., représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, le cas échéant, un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa demande ;
- il est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 3 juin 1984 à Bouafle, est entré en France le 1er novembre 2015 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour soins du 7 janvier 2019 au 11 juin 2021 et en a demandé le renouvellement le 13 avril 2021. Par un arrêté du 6 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. B..., a répondu par une motivation suffisante aux moyens soulevés par celui-ci. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que les premiers juges n'auraient pas procédé à l'examen complet des moyens et conclusions de la demande. Par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas irrégulier de ce chef.
3. En second lieu, si M. B... soutient que le tribunal a commis des erreurs de droit et des erreurs d'appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement.
Au fond :
4. En premier lieu, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 2 du jugement attaqué. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins présentée par M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis émis le 7 septembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il appartient dès lors à M. B..., qui souffre d'un glaucome pour lequel une prise en charge médicale est nécessaire, de produire des éléments de preuve contraire. Toutefois, aucun des documents versés au dossier et, en particulier ni le certificat médical établi le 30 mars 2022 par un médecin du service d'ophtalmologie du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, qui se borne à évoquer une " pathologie oculaire grave " dont " l'absence de suivi peut constituer une perte de chance sur le plan de sa santé et de sa fonction visuelle de façon bilatérale ", ni l'article de presse daté du 4 septembre 2020 relatif à la prise en charge du glaucome en Côte d'Ivoire, ne sont de nature à établir que, contrairement à ce qu'ont estimé le collège des médecins de l'OFII et le préfet des Hauts-de-Seine, l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. B... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
9. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, qu'il a exercé des missions en intérim avant d'obtenir un contrat à durée indéterminée le 8 juin 2021 pour exercer les fonctions d'agent polyvalent, qu'il dispose d'un logement, qu'il est inséré dans la société française, et que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants, dont un mineur, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 8 juin 2021 n'est pas de nature à établir son insertion au sein de la société française. Enfin, et ainsi qu'il a été dit, rien ne fait obstacle à ce que M. B... reçoive dans son pays d'origine les soins requis par son état de santé. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine.
10. En dernier lieu, l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. AblardLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE00839