Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991,
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006,
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Jacquemin, représentant le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par le département des Hauts-de-Seine le 3 août 2007, en qualité de psychologue territoriale, et affectée à compter du 1er septembre 2007 au " Pôle Solidarités - Direction Famille D... territorial ASE ", à Antony. Elle bénéficiait à ce titre de trente points de NBI, accordés par un arrêté du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 18 janvier 2008. Mme B... a été affectée, à compter du 1er janvier 2020, au " Pôle Solidarités - Direction des solidarités territoriales - SST 13 - Unité évaluation ", à Antony, en qualité de " psychologue évaluation ". Par un arrêté du 11 décembre 2019, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la NBI à l'intéressée. Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / (...) / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains (...) et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. (...) ". Selon l'annexe à ce décret, les fonctions de psychologues dans ces quartiers ouvrent droit à trente points majorés de NBI. Enfin, le décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, alors en vigueur, mentionne le quartier du Noyer Doré, à Antony.
3. Il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'une zone urbaine sensible ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans cette zone urbaine sensible.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er janvier 2020, Mme B... a été affectée à la direction des solidarités territoriales du département des Hauts-de-Seine, pour exercer des fonctions de " psychologue évaluation ", au 2-4 rue de Bône, à Antony. Il est constant que ce lieu n'est pas situé au sein d'une zone urbaine sensible. Par ailleurs, la requérante produit une liste anonymisée mentionnant les adresses de dix-sept enfants auprès desquels elle aurait mené des entretiens d'évaluation depuis janvier 2022, sur un total de quarante-quatre entretiens, et fait valoir que ce document justifie de l'exercice de ses fonctions en relation directe avec des usagers résidant dans le quartier du Noyer Doré, à Antony. Cette liste, établie par ses soins et dépourvue de justificatifs, ne saurait cependant suffire à établir ses allégations, alors par ailleurs que les missions de l'intéressée, outre des entretiens d'évaluation, comprennent également, comme elle l'indique elle-même dans ledit document, des conseils techniques, des synthèses et des situations d'accompagnement, dont la part respective dans son emploi du temps n'est pas précisée. Mme B..., dont la fiche de poste mentionne encore une mission d'expertise auprès de ses collègues, ne conteste pas en outre avoir vocation à exercer ses fonctions auprès de l'ensemble de la population d'Antony et de Sceaux, au sein de laquelle les habitants du quartier sensible du Noyer Doré ne représentent que 4,48 %. Dans ces conditions, à supposer que son lieu d'affectation puisse être regardé comme étant situé " en périphérie " du quartier sensible du Noyer Doré, à Antony, dont il est éloigné d'environ deux kilomètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée exercerait ses fonctions de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. La circonstance qu'elle a bénéficié de trente points de NBI jusqu'en 2019 et que sa résidence administrative n'a pas été modifiée est sans incidence à cet égard. La décision du 11 décembre 2019 n'est donc pas entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la NBI dont elle bénéficiait. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc également être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 1 000 euros au département des Hauts-de-Seine sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera la somme de 1 000 euros au département des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au département des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
G. A...Le président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE00716